En Maine-et-Loire, 104 communes et 523 855 habitants sont dans le périmètre des obligations légales de débroussaillement. Voici ce qui s'applique, et où.
Le département de Maine-et-Loire n'est pas classé en totalité. Seuls des massifs forestiers nommément désignés le sont, au titre de l'article L. 132-1 du code forestier — et seulement dans 104 communes sur les 176 que compte le département.
Ces 104 communes représentent 523 855 habitants. La liste complète figure plus bas.
Ce département est entré dans le dispositif le 1er juin 2025, par l'arrêté du 20 mai 2025 — et non en 2026, contrairement à ce qu'on lit souvent. C'est récent, et peu de monde le sait encore.
L'obligation ne naît pas du seul classement. Trois conditions se cumulent.
Un massif répondant au critère de l'annexe 1. Dans les départements classés au titre de l'article L. 132-1, le périmètre n'est pas défini par un seuil général mais par le critère que l'annexe 1 retient pour chaque massif.
Pour Maine-et-Loire, ce critère est le suivant : « Les massifs de Baugeois-La Breille Bords du Loir-Chambiers Gennes-Milly Fontevraud- Saumurois et Aubance-Bas Layon situés dans les communes de ».
Le plancher de 0,5 hectare de l'article 4 est rédigé pour les « bois et forêts particulièrement exposés », c'est-à-dire pour l'autre régime. Nous ne l'appliquons donc pas ici, et ce point est soumis à notre conseil.
Une distance de moins de 200 mètres. L'article L. 134-6 du code forestier vise les terrains « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Au-delà, l'obligation ne s'applique pas.
Une notion large de « bois et forêts ». L'arrêté du 6 février 2024 précise, à son article 1er, qu'il faut entendre par là « bois, forêts, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues ». Beaucoup plus large que ce que le mot « forêt » évoque.
Nous n'avons pas trouvé d'arrêté préfectoral publié en ligne. Nous écrivons « pas trouvé », et non « il n'en existe pas » : ce sont deux choses différentes, et nous ne les confondons jamais.
En tout état de cause, l'obligation ne dépend pas de cet arrêté. Elle naît du classement. L'arrêté fixe les valeurs — hauteurs, distances, gabarits — et les rendra opposables dès sa publication.
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Si votre commune n'y figure pas, le classement au titre de l'article L. 132-1 ne vous concerne pas. Vérifiez toutefois l'existence d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt, qui relève d'un autre mécanisme — article L. 134-5 du code forestier.
Le socle national du 29 mars 2024 impose à tout arrêté préfectoral sept opérations. Les valeurs, elles, sont départementales — et ce sont elles qui déterminent le coût des travaux.
| Ce que le préfet fixe | Valeur relevée | Position dans le relevé |
|---|---|---|
| Profondeur autour des constructions (50 m, portable à 100 m par le maire) | 50 m | Identique dans les 45 arrêtés |
| Profondeur de part et d'autre des voies privées d'accès (10 m maximum) | aucune bande latérale : seul un GABARIT de 4 m de haut × 4 m de large au-dessus de la bande de roulement… | 15 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
| Hauteur d'élagage | DEUX RÉGIMES SELON LA TAILLE : aucune branche à moins de 2,50 m du sol pour les sujets de PLUS de 7,50 m… | 12 autres écrivent la même chose · 7 rédactions différentes |
| Distance entre les houppiers d'arbustes | 3 m | 35 autres écrivent la même chose · 4 rédactions différentes |
| Distance entre houppiers d'arbres et constructions | houppiers à au moins 3 m EN TOUT POINT des installations de toute nature (art. 4.1 e) · dérogation campings : 1 m des bungalows… | 36 autres écrivent la même chose · 6 rédactions différentes |
| Gabarit à dégager au-dessus des voies | 4 m de haut × 4 m de large | 36 autres écrivent la même chose · 3 rédactions différentes |
| Devenir des rémanents | élimination après réalisation des travaux | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 41 rédactions différentes |
| Périodes de restriction pour la faune | travaux (premier débroussaillement, abattage, élagage) réalisés PRÉFÉRENTIELLEMENT du 15 septembre au 15 mars. […] | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 39 rédactions différentes |
| Hauteur maximale de la végétation basse | repousse ligneuse plafonnée à 50 cm | 7 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
Nous lisons l'arrêté préfectoral, nous en extrayons les valeurs applicables, et nous disons ce qui s'applique à une adresse.
C'est ce qui nous permet de dire, sans y avoir intérêt, quand il n'y a rien à faire.
/arretes-departementaux//nouveaux-departements//lettre-de-la-mairie/Relevées dans le texte de l'arrêté, article par article. Les valeurs ci-dessous ne valent que pour ce département : elles diffèrent de celles du département voisin.
| Arrêté applicable | Arrêté CAB-SIDPC n° 2025-68 relatif au débroussaillement des espaces exposés aux risques… |
|---|---|
| Signé le | 7 octobre 2025 |
| Autour des constructions | 50 m |
| Le long des voies privées d'accès | aucune bande latérale : seul un GABARIT de 4 m de haut × 4 m de large au-dessus de la bande de roulement, et « cette mise au gabarit VAUT DÉBROUSSAILLEMENT » (art. 11). […] |
| Surface minimale du massif classé | pas de seuil de surface : classement par massif nommé, dans 104 communes listées à l'annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2026 |
| Hauteur maximale de la végétation basse | repousse ligneuse plafonnée à 50 cm |
| Houppiers d'arbustes → constructions | 3 m en tout point |
| Houppiers d'arbustes entre eux | 3 m |
| Houppiers d'arbres → constructions | houppiers à au moins 3 m EN TOUT POINT des installations de toute nature (art. 4.1 e) · dérogation campings : 1 m des bungalows, caravanes et habitations légères · aires de repos : 3 m des seuls bâtiments, non … |
| Élagage | DEUX RÉGIMES SELON LA TAILLE : aucune branche à moins de 2,50 m du sol pour les sujets de PLUS de 7,50 m ; élagage sur 1/3 de la hauteur pour les arbustes et arbres de MOINS de 7,50 m (art. 4.1 f) |
| Gabarit au-dessus des voies | 4 m de haut × 4 m de large |
| Élimination des rémanents | élimination après réalisation des travaux |
| À quelle fréquence recommencer | fréquence écrite dans l'arrêté, art. 4.3 b) : « le maintien de l'état débroussaillé correspond, à minima, à une fauche par an » — et la repousse ligneuse ne doit pas dépasser 50 cm en période à risque |
| Clause de pente | aucune clause de pente relevée |
| Effet de la clause de pente | Le texte est muet — sans objet — le mot « pente » n'apparaît pas une seule fois dans l'arrêté |
| Îlots — surface maximale | 25 m² maximum ; composés de végétation herbacée et/ou de semis et/ou d'arbres et/ou de ligneux bas ou d'arbustes. OBLIGATOIRES (« doivent être conservés »), critères cumulatifs (art. 4.1 k) |
| Îlots — éloignement des constructions | 20 m des installations de toute nature · plus de 10 m des infrastructures linéaires |
| Arbres morts sur pied | Le texte est muet — sur les arbres morts sur pied — il traite les « arbres anciens », les arbres à cavité et les têtards (art. 4.2 c), et impose de laisser sur site les GRUMES porteuses d'espèces protégées, à plus de 3 m des … |
| Bords de cours d'eau | les boisements rivulaires sont EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION dès l'article 2 — pas une dérogation, une exclusion. Définition en annexe 2 : boisement de berge de cours d'eau ou plan d'eau permanent ; à défaut … |
| Broyage en plein — interdiction | travaux (premier débroussaillement, abattage, élagage) réalisés PRÉFÉRENTIELLEMENT du 15 septembre au 15 mars. En présence avérée d'espèces protégées, le broyage lourd en plein est INTERDIT du 15 mars au 15 … |
| Broyage en plein — seuil | 5 000 m² — « seuil valable par commune et par propriétaire ». Double condition cumulative : présence avérée d'espèces protégées ET végétation dense, buissonnante et arbustive broyée en plein. […] |
| Haies et alignements | HAIES BOCAGÈRES ENTIÈREMENT HORS CHAMP (art. 2), au même titre que les parcelles agricoles et les peupleraies. Haies NON bocagères : 3 m des installations et de toute végétation ligneuse, 3 m de hauteur × 2 m … |
| Arbres remarquables | préservation possible à proximité immédiate d'une installation, sous réserve d'être distants de 3 m de toute végétation ligneuse. […] |
| Campings — houppiers / hébergements | distance minimale entre houppiers d'arbres et bungalows, caravanes et habitations légères RAMENÉE À 1 M. Haies et plantations d'alignement ramenées à 2 m |
| Installations classées | 100 m à compter des limites de propriété de l'établissement SEVESO (art. L. 515-32 c. env.), modalités de l'article 4, travaux à la charge de l'exploitant (art. 9.3) |
Ces valeurs ne viennent pas de l'arrêté du préfet. Elles sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 avril 2026 et par les bases de données de l'État. C'est l'étage qu'on ne pense jamais à consulter.
| Surface minimale d'un massif classé | classement par massif nommé, sans seuil de surface général — annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2026 |
|---|---|
| Arrêté préfectoral | 7 octobre 2025 — Arrêté CAB-SIDPC n° 2025-68 relatif au débroussaillement des espaces exposés aux risques d'incendie de forêt · lu au texte |
| Contrôle croisé | La date que nous avons relevée au texte est identique à celle que porte la base DEBROUSSAILLEMENT de l'IGN. Deux sources indépendantes, aucun écart. |
| Surface forestière du périmètre | 81 701 hectares — cartographiés par l'IGN sur les 104 communes classées |
Les points sur lesquels l'arrêté de Maine-et-Loire s'écarte de ce qu'on lit ailleurs. Chaque dénombrement est recalculé à chaque publication — il n'y a aucun nombre écrit en dur dans cette page.
Ces bandes-là ne sont pas à la charge du riverain: elles incombent au gestionnaire de l'ouvrage, à ses frais. Relevé au texte de l'arrêté le 6 août 2026.
| Le long des voies ouvertes à la circulation publique | Voies situées dans les massifs exposés et jusqu'à 200 m de ceux-ci, aux frais de l'État, des collectivités et des concessionnaires d'autoroutes. Autoroutes et voies express : 20 m de part et d'autre de la plate-forme, dans la limite de l'emprise, minimum 10 m. Routes départementales et voiries des communautés urbaines : 7 m (zones prioritaires : massifs de 400 ha et plus, peuplements sensibles, trafic > 3 500 v/j),… (Article 13) |
|---|---|
| Le long des voies assurant la prévention des incendies | Le texte est muet sur ce point. |
| Le long des voies ferrées | Voies ferrées situées dans les massifs exposés et jusqu'à 20 m de ceux-ci. Bande longitudinale de 7 m de part et d'autre du bord extérieur, mesurée à partir des rails extérieurs, aux frais du gestionnaire, sur les secteurs prioritaires ; 7 m également sur le reste du linéaire mais dans la limite de la propriété du gestionnaire. Exclus : voies non ouvertes à la circulation des trains, zones emmurées, tunnels, ponts. (Article 14) |
| Sous les lignes électriques aériennes | Zones de sécurité dégagées par élagage : BT (<1 kV) conducteurs nus 2 m en agglomération et 3 m hors agglomération, BT isolée 1 m ; HTA (1-50 kV) nus 3 m (isolateurs rigides) ou 4 m (isolateurs non rigides), HTA isolée 1 m ; HTB (>50 kV) 5 m. Maintien débroussaillé sous 50 cm sur 3 m au pied des supports HTA ; au pied des poteaux et pylônes HTB : 5 m (63-90 kV), 10 m (90-225 kV), 15 m (>225 kV). (Article 15) |
| Quand ces obligations recouvrent celle d'un riverain | L'arrêté ne traite que le cas des lignes électriques : lorsque l'infrastructure surplombe d'autres OLD, le transporteur ou distributeur conserve la charge et les frais (bande latérale de 3 m de part et d'autre des conducteurs extérieurs + zone de sécurité de 3 m par élagage). Aucune règle générale de répartition en cas de superposition avec un propriétaire riverain n'a été trouvée dans l'arrêté. (Article 15) |
Six points que l'arrêté de votre département traite — ou ne traite pas. Sur chacun, une règle nationale existe de toute façon : un arrêté muet ne dispense de rien.
| Annexer le zonage au PLU | Votre arrêté l'écrit — l'arrêté préfectoral rappelle lui-même l'obligation d'annexer le zonage (article 18). Obligation nationale depuis le 15 août 2025 : article R. 151-53, 13° du code de l'urbanisme, modifié par le décret n° 2025-814 du 12 août 2025. |
|---|---|
| Délai après mise en demeure | Un mois — l'arrêté reprend votre pouvoir d'exécution d'office sans chiffrer le délai ; R. 134-5 le fixe partout. Délai national, article R. 134-5 — explication sous le tableau. |
| Délai de mise en conformité | Oui, mais sectoriel — équipements linéaires, articles 13 à 15 Il ne s'applique donc pas aux propriétaires de constructions. |
| Qui peut constater | Votre arrêté renvoie à l'article L. 161-4 sans dresser sa propre liste. |
| Espèces protégées | Votre arrêté protège le propriétaire. Les travaux conformes y sont « réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées […] de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé » — aucune demande de dérogation à déposer. |
| Sanction encourue | Rappelée dans votre arrêté. Article L. 135-2 du code forestier, en vigueur depuis le 12 juillet 2023 : l'amende ne peut excéder 50 € par mètre carré soumis à l'obligation. C'est un plafond, pas un tarif — et nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui l'ait appliqué à ce plafond. |
Le délai national est d'un mois, et il est réglementaire. L'article R. 134-5 du code forestier dispose qu'« il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés », et que « le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire ».
L'article L. 134-9, lui, ne porte aucun délai — il précise que les dépenses sont obligatoires pour la commune. Un arrêté préfectoral muet sur ce point ne dispense de rien : le mois court quand même, et l'arrêté qui le chiffre ne crée pas une exception, il rappelle la règle.
Qui peut constater, au niveau national. Article L. 161-4 du code forestier, en vigueur depuis le 3 juin 2022 : outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'État chargés des forêts et ceux de l'ONF commissionnés et assermentés à cet effet, et les gardes champêtres et agents de police municipale.
Ce que nous en lisons — et c'est une lecture, pas le texte. Le 3° ne porte pas la mention « commissionnés et assermentés à cet effet » que portent les 1° et 2°.
Et le maire n'est pas dans cette liste : il assure le contrôle au sens de l'article L. 134-7, il ne constate pas l'infraction lui-même.
Puis-je être poursuivi personnellement ? →
Ce que je dois vérifier quand j'instruis un permis →
Le projet d'arrêté a été mis à la disposition du public du 1er septembre 2025 au 22 septembre 2025, soit 21 jours d'écart entre l'ouverture et la clôture (22 en comptant les deux bornes). C'est l'arrêté lui-même qui le dit, dans ses visas :
« consultation du public réalisée du 01 septembre 2025 au 22 septembre 2025 »
L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement impose un délai qui « ne peut être inférieur à vingt et un jours ». Ce que nous avons relevé dans les 43 arrêtés →
Une page par groupement : ses communes classées, celles qui en sont retirées, et les arrêtés qui s'y appliquent.
CA Mauges Communauté · CA Saumur Val de Loire · CC Anjou Loir et Sarthe · CC Baugeois Vallée · CC Loire Layon Aubance · CC des Vallées du Haut-Anjou · CU Angers Loire Métropole
Une page par commune : à quel titre elle est classée, ce que fixe l'arrêté, et ce que nous ne savons pas encore chez elle.
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Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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