Exécution d'office, substitution du préfet aux frais de la commune, encadrement de la responsabilité pénale des élus, protection due par la commune et assurance obligatoire depuis le 24 décembre 2025 : les textes reproduits, datés, avec le lien vers la source.
C'est la question qui vient en dernier, et souvent en aparté. Cette page ne répond à personne en particulier : elle reproduit les textes applicables, avec leur date, et le lien qui permet de les relire à la source.
Avertissement
Ce document est une reproduction documentaire de textes officiels, accompagnée de leur référence et de leur date de version. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni un avis, ni une recommandation, et il n'est adapté à la situation particulière de personne.
Qui écrit. Registrum est tenu par Jérôme Mansord, à titre individuel. Ce n'est ni un cabinet, ni un organisme public, ni une structure agréée ou labellisée par quiconque. Cette page est publiée gratuitement et n'est rattachée à aucune prestation vendue. Notre activité — audit et conseil sur les obligations de débroussaillement — est décrite dans les mentions légales. Nous ne réalisons aucun travaux et ne recommandons aucune entreprise.
Registrum n'est ni avocat, ni assureur, ni autorité administrative, et n'exerce aucune activité de conseil juridique. Devant une situation réelle — un courrier, une mise en cause, un sinistre — seuls un avocat, l'assureur de la commune ou les services de l'État peuvent se prononcer.
Les textes reproduits ci-dessous peuvent avoir été modifiés depuis notre dernière lecture. Chaque citation porte la version que nous avons lue et la date à laquelle nous l'avons lue, et chaque référence renvoie au texte officiel : c'est lui qui fait foi, jamais cette page.
| Qui est en cause | Ce qui est en jeu | |
|---|---|---|
| 1. L'exécution d'office | la commune | elle fait les travaux à la place du propriétaire, et à ses frais à lui |
| 2. La substitution du préfet | la commune | l'État fait les travaux, et le coût est mis à la charge de la commune |
| 3. La responsabilité administrative | la commune, personne morale | indemniser un préjudice |
| 4. La responsabilité pénale | le maire, personne physique | une condamnation personnelle |
Les trois premières mettent en cause la commune, personne morale. La quatrième met en cause une personne physique, et c'est celle que la loi encadre le plus étroitement. Nous ne disposons d'aucune donnée permettant de dire laquelle survient le plus souvent — voir plus bas, ce que nous ne savons pas.
Version en vigueur au 29 décembre 2019, lue le 23 août 2026 — lire l'article sur Légifrance.
I. « Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. […]
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'État dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme […]. »
Trois choses que ce texte dit, et qu'on lit rarement :
Le même article, au II, permet au maire d'assortir la mise en demeure d'une astreinte « d'un montant maximal de 100 € par jour de retard » — c'est un plafond, pas un tarif : le maire fixe le montant. Le total réclamé « ne peut être supérieur à 5 000 € ». Elle court à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution, le recouvrement est « engagé par trimestre échu », et le maire peut consentir une exonération partielle ou totale lors de la liquidation trimestrielle.
Version en vigueur au 1er juillet 2012, lue le 23 août 2026 — lire l'article sur Légifrance.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6. »
Le verbe est à l'indicatif : « le maire assure le contrôle ». Le texte n'écrit ni « peut » ni « veille à ce que ».
C'est la case du tableau dont on parle le moins, et probablement celle qui se rencontre le plus. Elle ne met pas en cause le maire personnellement : c'est la commune, personne morale, qui peut être condamnée à indemniser un préjudice — devant le juge administratif, et sur son budget.
Les deux décisions rapportées plus bas portent sur ce terrain-là, et elles vont en sens contraire : la première dit qu'une carence de police peut engager la commune ; la seconde montre à quelle condition — le lien de causalité — cet engagement se heurte.
Nous ne développons pas davantage. Les conditions d'engagement de la responsabilité d'une commune ne se résument pas au débroussaillement, et nous n'avons pas relevé de corpus qui permettrait d'en dire quelque chose de solide. Nous signalons la case ; nous ne la remplissons pas.
L'article 121-3 du code pénal, dans sa version issue de la loi du 10 juillet 2000, distingue celui qui cause directement un dommage de celui qui n'a fait que créer les conditions qui l'ont permis. C'est ce second cas que vise la loi lorsque l'élu n'a pas causé le dommage lui-même. Laquelle des deux qualifications s'applique dépend des faits, et il appartient au juge d'en décider.
Version en vigueur au 11 juillet 2000, lue le 23 août 2026 — lire l'article sur Légifrance.
Alinéa 3. « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Alinéa 4. « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
L'alinéa 3 impose au juge de tenir compte des moyens dont l'élu disposait. Un maire de sept cents habitants, sans agent assermenté et sans police municipale, n'est pas apprécié comme le maire d'une ville de trente mille.
L'alinéa 4 exige, pour l'élu qui n'a pas causé directement le dommage, bien plus qu'une négligence. Il ouvre deux voies, et une seule suffit : soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer.
Attention à ne pas lire ce texte comme une protection automatique. Ce sont deux qualifications alternatives, pas quatre conditions à réunir. Le texte est reproduit ci-dessus ; ce qu'il recouvre dans un cas précis relève du juge, et de personne d'autre.
Ce que nous avons cherché. Le 23 août 2026, nous avons interrogé les deux fonds de Légifrance — administratif et judiciaire — sur six formulations. Selon la formulation, le résultat va de 1 à 47 décisions. Le détail de chaque requête, y compris celle qui nous a trompés, est publié : Nos recherches de jurisprudence. Les décisions que nous avons lues en entier sont reproduites dans Ce que disent les juges.
Ces nombres mesurent des requêtes, pas le contentieux. Légifrance ne diffuse pas l'intégralité des jugements de première instance, et une part des litiges se règle sans juge.
Dans sa réponse à la question écrite n° 25197 du député Pierre Morel-À-L'Huissier, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 3 mars 2020, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation cite une décision du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 1996 : ne pas mettre en œuvre la police des obligations de débroussaillement peut constituer une faute lourde, susceptible de faire condamner la commune à dédommager des propriétaires sinistrés.
La même réponse rappelle que le contrevenant encourt « une amende, qui peut s'élever à trente euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement non exécuté ».
Nous n'avons pas lu cette décision de 1996 elle-même : elle n'apparaît pas dans le fonds consultable. Nous la citons telle qu'un ministère la cite — c'est une source officielle, ce n'est pas le texte de la décision.
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ᵉ chambre, 14 avril 2022, n° 21MA00350, inédit au recueil Lebon — c'est-à-dire une décision qui tranche un cas particulier sans avoir été retenue comme posant une règle nouvelle — arrêt lu au texte le 23 août 2026, sur Légifrance. La décision est reproduite telle qu'elle est publiée, c'est-à-dire anonymisée : nous ne cherchons ni ne publions l'identité des personnes concernées.
Une victime recherchait la responsabilité de la commune d'Antibes, propriétaire d'une parcelle, après l'incendie du 4 juillet 2007. La cour rejette la requête. Ce qu'elle retient, et qui vaut d'être lu mot pour mot :
« l'incendie […] s'est propagé en raison des conditions météorologiques particulièrement sévères, le vent soufflant en rafales à 70 kilomètres par heure, la température étant de 30 degrés et l'hygrométrie de 11 % » ;
l'expert judiciaire « a notamment relevé qu'une autre parcelle, débroussaillée seulement quinze jours auparavant, avait été parcourue avec la même facilité que la parcelle dont la commune d'Antibes est propriétaire, qui avait été débroussaillée trois mois avant l'incendie. Cette circonstance révèle que le déroulement de l'incendie aurait été sensiblement le même, quelle qu'ait été la hauteur de la végétation présente sur cette parcelle ».
Et un point remarquable : la commune avait elle-même admis, dans une autre instance, que l'incendie avait été causé par l'état de cette parcelle. La cour juge que cet aveu ne suffit pas à établir le lien de causalité.
Ce que nous en lisons — et c'est une lecture, pas le texte de la décision. Être à l'origine d'un dommage ne se présume pas : il faut établir que ce qui n'a pas été fait a changé quelque chose. Ici, le lien de causalité n'a pas été retenu, et il ne l'a pas été même contre une reconnaissance de la commune dans une autre instance.
Ne lisez pas cet arrêt comme une protection du maire, ce n'est pas son sujet. La commune d'Antibes était attaquée comme propriétaire d'une parcelle, pas comme autorité de police qui n'aurait pas contrôlé. La décision est en outre inédite au recueil Lebon : elle tranche une affaire, elle ne pose pas de principe, et elle ne dit rien de ce qui serait jugé dans un autre cas. Nous la citons pour ce qu'elle montre du raisonnement sur la causalité, et pour rien d'autre.
C'est le point le plus récent de cette page, et il a huit mois. Les deux articles du code général des collectivités territoriales qui organisent cette protection ont été modifiés par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local — article 34 pour l'article L. 2123-34, article 33 pour l'article L. 2123-35 — et leur rédaction actuelle est en vigueur depuis le 24 décembre 2025. Modifiés, pas créés : une partie de ces textes existait avant, et nous précisons plus bas laquelle. Nous n'avons trouvé aucune communication institutionnelle à destination des maires sur ce point précis — si vous en connaissez une, écrivez-nous et nous la citerons.
Article L. 2123-34, premier alinéa, version en vigueur depuis le 24 décembre 2025, lue le 23 août 2026 — lire l'article sur Légifrance.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »
Ce que nous en lisons — et c'est une lecture, pas le texte. La dernière incise — « ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » — est nouvelle : elle ne figurait pas dans la rédaction antérieure de l'article. Contrôler l'exécution d'une obligation sur des milliers de propriétés privées, sans agent assermenté et sans liste des personnes concernées, nous paraît relever de ce que ces mots désignent. Ce qu'ils recouvriront exactement dépend de l'appréciation des juridictions, et nous n'avons trouvé aucune décision publiée les ayant interprétés à ce jour. Nous signalons le texte ; nous ne préjugeons pas de sa portée.
Article L. 2123-34, deuxième alinéa.
« La commune est tenue d'accorder sa protection au maire […] lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »
« Faute détachable » : le mot dont dépend toute cette protection, et que le texte ne définit pas. L'expression n'est expliquée dans aucun article : c'est le juge qui décide, au cas par cas, si un fait se rattache ou non à l'exercice des fonctions. Nous ne pouvons pas vous dire où passe cette frontière, et nous nous refusons à le deviner. C'est exactement le genre de question à poser à un avocat, ou à l'assureur de la commune, avant qu'elle ne se pose pour de vrai.
Et, au quatrième alinéa du même article comme à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2123-35 (lire l'article sur Légifrance) :
« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus […]. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'État dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code. »
Ce que nous ne savons pas ici, et que nous ne voulons pas laisser croire. Nous avons vérifié que cette rédaction est celle en vigueur depuis le 24 décembre 2025. Nous n'avons pas vérifié si l'obligation d'assurance elle-même est créée par cette loi, ou si elle existait déjà sous une autre forme — seuil différent, garanties différentes. Nous écrivons donc « le texte en vigueur dit ceci », et pas « c'est nouveau ».
Deux questions que ce texte soulève pour toute commune : la garantie est-elle souscrite, et la compensation prévue pour les communes de moins de 10 000 habitants est-elle demandée ? Nous les posons ; il appartient à chaque commune, avec son assureur, d'y répondre.
Aucun texte n'impose de tenir un registre, et nous n'écrivons pas qu'une action non documentée serait réputée inexistante — ce serait faux. En matière pénale, la charge de la preuve pèse sur l'accusation ; devant le juge administratif, l'instruction est menée par le juge ; et la preuve peut se faire autrement que par un écrit — un témoin, un agenda, une délibération.
Nous constatons seulement ceci : dans les décisions que nous avons lues, ce qui a été discuté, ce sont des pièces datées. Un constat, une mise en demeure, un délai, une relance, une décision de ne pas poursuivre et son motif.
Ce qui est écrit et daté se produit tel quel. Ce qui ne l'est pas doit être établi autrement, avec ce qui reste.
Et nous avons un intérêt à écrire cela : nous produisons un registre de contrôle imprimable, remis gratuitement aux communes qui nous le demandent. Vous n'avez besoin de personne pour tenir un cahier daté, et un tableur suffit.
débroussaillement carence maire dans le fonds
administratif renvoie six décisions. Ce chiffre mesure notre requête, pas le contentieux :
Légifrance ne diffuse pas l'intégralité des jugements de tribunaux administratifs, et une part
des litiges se règle sans juge. Nous ne savons donc pas si les affaires sont rares. Le détail
de nos requêtes est publié : Nos recherches de jurisprudence.Cette page reproduit des textes. Elle ne remplace aucun des interlocuteurs qui, eux, peuvent se prononcer sur votre situation :
| La DDT ou le service compétent de votre préfecture | l'arrêté départemental, son application, les départements sans texte |
| Votre association départementale des maires | ce que font les autres communes, et les questions déjà posées |
| L'assureur de la commune | la garantie de protection de l'élu, et la compensation de l'État |
| Un avocat | tout ce qui touche à une mise en cause réelle |
Cette page est nationale. Les règles techniques, elles, sont départementales — profondeur autour des constructions, hauteur de la végétation, distance entre les arbres, sort des rémanents. Elles sont relevées au texte de l'arrêté de votre département, avec sa date et le lien vers la source :
Une erreur dans cette page ? Écrivez-nous : chaque correction reçue est examinée et publiée avec sa date.
Sources, toutes lues le 23 août 2026 sauf mention contraire — code forestier, articles L. 134-7 (version du 1er juillet 2012) et L. 134-9 (version du 29 décembre 2019) ; code pénal, article 121-3 (version du 11 juillet 2000) ; code général des collectivités territoriales, articles L. 2123-34 et L. 2123-35 (versions en vigueur depuis le 24 décembre 2025, issues de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local) ; CAA de Marseille, 2ᵉ chambre, 14 avril 2022, n° 21MA00350, inédit au recueil Lebon. Réponse du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à la question écrite n° 25197, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 3 mars 2020.
Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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