En Eure, 29 communes et 107 027 habitants sont dans le périmètre des obligations légales de débroussaillement. Voici ce qui s'applique, et où.
Le département de l’Eure n'est pas classé en totalité. Seuls des massifs forestiers nommément désignés le sont, au titre de l'article L. 132-1 du code forestier — et seulement dans 29 communes sur les 585 que compte le département.
Ces 29 communes représentent 107 027 habitants. La liste complète figure plus bas.
L'obligation ne naît pas du seul classement. Trois conditions se cumulent.
Un massif répondant au critère de l'annexe 1. Dans les départements classés au titre de l'article L. 132-1, le périmètre n'est pas défini par un seuil général mais par le critère que l'annexe 1 retient pour chaque massif.
Pour Eure, ce critère est le suivant : « Les massifs forestiers d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 4 hectares et situés dans les communes de ».
Le plancher de 0,5 hectare de l'article 4 est rédigé pour les « bois et forêts particulièrement exposés », c'est-à-dire pour l'autre régime. Nous ne l'appliquons donc pas ici, et ce point est soumis à notre conseil.
Une distance de moins de 200 mètres. L'article L. 134-6 du code forestier vise les terrains « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Au-delà, l'obligation ne s'applique pas.
Une notion large de « bois et forêts ». L'arrêté du 6 février 2024 précise, à son article 1er, qu'il faut entendre par là « bois, forêts, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues ». Beaucoup plus large que ce que le mot « forêt » évoque.
Un arrêté préfectoral fixe les règles techniques applicables dans le département, signé le 15/09/2025 — référence : Arrete prefectoral du 15 septembre 2025 (numero non releve).
Consulter l'arrêté sur le site des services de l'État
Signé après l'entrée en vigueur du socle national du 29 mars 2024. Nous vérifions article par article ce qu'il en reprend.
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Si votre commune n'y figure pas, le classement au titre de l'article L. 132-1 ne vous concerne pas. Vérifiez toutefois l'existence d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt, qui relève d'un autre mécanisme — article L. 134-5 du code forestier.
Le socle national du 29 mars 2024 impose à tout arrêté préfectoral sept opérations. Les valeurs, elles, sont départementales — et ce sont elles qui déterminent le coût des travaux.
| Ce que le préfet fixe | Valeur relevée | Position dans le relevé |
|---|---|---|
| Profondeur autour des constructions (50 m, portable à 100 m par le maire) | 50 m ; extension à 100 m non prévue par l'arrêté | Identique dans les 45 arrêtés |
| Profondeur de part et d'autre des voies privées d'accès (10 m maximum) | aucune bande latérale : gabarit 4 m × 4 m seul | 15 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
| Hauteur d'élagage | 2 m au ras du tronc pour les arbres de plus de 6 m, ou dans la limite du tiers de la hauteur | 21 autres écrivent la même chose · 7 rédactions différentes |
| Distance entre les houppiers d'arbustes | 3 m — le texte écrit « au maximum », rédaction douteuse | 35 autres écrivent la même chose · 4 rédactions différentes |
| Distance entre houppiers d'arbres et constructions | 3 m des ouvertures, charpentes apparentes et toit ; 3 m des chantiers et installations | 36 autres écrivent la même chose · 6 rédactions différentes |
| Gabarit à dégager au-dessus des voies | 4 m × 4 m (2 m de part et d'autre de l'axe central de la voie) | 36 autres écrivent la même chose · 3 rédactions différentes |
| Devenir des rémanents | enlèvement, mise en décharge ou broyage ; le brûlage n'est pas prévu ; sans délai après exploitation | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 41 rédactions différentes |
| Périodes de restriction pour la faune | interdit du 15 mars au 15 septembre pour toute première intervention, sans seuil ni zonage | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 39 rédactions différentes |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 40 cm | 17 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
Nous lisons l'arrêté préfectoral, nous en extrayons les valeurs applicables, et nous disons ce qui s'applique à une adresse.
C'est ce qui nous permet de dire, sans y avoir intérêt, quand il n'y a rien à faire.
/arretes-departementaux//nouveaux-departements//lettre-de-la-mairie/Relevées dans le texte de l'arrêté, article par article. Les valeurs ci-dessous ne valent que pour ce département : elles diffèrent de celles du département voisin.
| Arrêté applicable | ARRÊTÉ n° DDTM/SEBF/2025-242 |
|---|---|
| Signé le | 15 septembre 2025 |
| Autour des constructions | 50 m ; extension à 100 m non prévue par l'arrêté |
| Le long des voies privées d'accès | aucune bande latérale : gabarit 4 m × 4 m seul |
| Surface minimale du massif classé | < 4 ha exclus — annexe 2 de l'arrêté du 13 avril 2026 |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 40 cm |
| Houppiers d'arbustes → constructions | Le texte est muet — aucune distance arbuste / construction n'est prescrite (seule la distance entre arbustes l'est) |
| Houppiers d'arbustes entre eux | 3 m — le texte écrit « au maximum », rédaction douteuse |
| Houppiers d'arbres → constructions | 3 m des ouvertures, charpentes apparentes et toit ; 3 m des chantiers et installations |
| Élagage | 2 m au ras du tronc pour les arbres de plus de 6 m, ou dans la limite du tiers de la hauteur |
| Gabarit au-dessus des voies | 4 m × 4 m (2 m de part et d'autre de l'axe central de la voie) |
| Élimination des rémanents | enlèvement, mise en décharge ou broyage ; le brûlage n'est pas prévu ; sans délai après exploitation |
| À quelle fréquence recommencer | « sa périodicité est fonction du risque d'inflammabilité de la végétation » — l'arrêté dit qu'elle existe et refuse de la chiffrer : ce n'est pas un silence, c'est un renvoi au terrain |
| Clause de pente | > 15° · les arbres sont exclus de plein droit de l'obligation |
| Effet de la clause de pente | Exclusion des ARBRES du champ de l'obligation — « prendre en compte le maintien des sols (risque d'érosion, d'éboulement, de glissement de terrain) : les travaux d'obligation de débroussaillement ne … » |
| Îlots — surface maximale | 3 à 20 m² par îlot ; couvert total ≤ 500 m² |
| Îlots — éloignement des constructions | 20 m de toute construction, chantier ou installation |
| Arbres morts sur pied | conservés si > 20 m des constructions et des équipements linéaires de transport ; sécurité publique |
| Bords de cours d'eau | pas d'OLD dans le lit mineur et jusqu'à 2 m du haut de berge |
| Broyage en plein — interdiction | interdit du 15 mars au 15 septembre pour toute première intervention, sans seuil ni zonage |
| Broyage en plein — seuil | Le texte est muet — aucun seuil de surface n'encadre le broyage ou l'emploi d'engins. L'interdiction de l'article 5 s'apprécie sur la nature de l'intervention (« première intervention », « broyage lourd »), pas sur une assiette … |
| Haies et alignements | pas d'OLD si à plus de 3 m des constructions ou 10 m d'un massif ; haies d'ornement résineuses 2 m × 1 m |
| Arbres remarquables | Le texte est muet — ; allées et alignements protégés (L. 350-3) exclus du champ des OLD |
| Campings — houppiers / hébergements | Le texte est muet — aucune distance de houppiers propre aux campings |
| Installations classées | 100 m depuis les limites de propriété ; aucune extension |
Ces valeurs ne viennent pas de l'arrêté du préfet. Elles sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 avril 2026 et par les bases de données de l'État. C'est l'étage qu'on ne pense jamais à consulter.
| Surface minimale d'un massif classé | massifs de moins de 4 hectares exclus — annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2026 |
|---|---|
| Arrêté préfectoral | 15 septembre 2025 — 2025-242 · référencé, non encore dépouillé |
| Surface forestière du périmètre | 18 353 hectares — cartographiés par l'IGN sur les 29 communes classées |
| Information préventive | 29 communes sur 29 — soit 100 % — ne sont pas recensées au titre du feu de forêt dans le dossier départemental sur les risques majeurs, selon la base nationale GASPAR. Nous avons vérifié un de ces départements sur le document lui-même : son DDRM est antérieur au classement et écarte expressément le risque. Nous n'avons pas vérifié les autres un par un. |
Les points sur lesquels l'arrêté de l’Eure s'écarte de ce qu'on lit ailleurs. Chaque dénombrement est recalculé à chaque publication — il n'y a aucun nombre écrit en dur dans cette page.
Ces bandes-là ne sont pas à la charge du riverain: elles incombent au gestionnaire de l'ouvrage, à ses frais. Relevé au texte de l'arrêté le 6 août 2026.
| Le long des voies ouvertes à la circulation publique | Autoroute et voie rapide ou express : 20 m de part et d'autre. RN : 10 m. Autres voies ouvertes a la circulation publique (RD, VC) : 3 m. Distances brutes selon la pente. Gabarit minimal 4 m de large et 4 m de haut sur toutes les voies. (Article 8) |
|---|---|
| Le long des voies assurant la prévention des incendies | Le texte est muet sur ce point. |
| Le long des voies ferrées | Bande longitudinale de 6 m a partir du bord exterieur de la voie, dont 2 m de glacis, aux frais du gestionnaire, pour les troncons situes a moins de 20 m des bois, forets, landes. Exclus : voies non parcourues, zones emmurees, tunnels, ponts. (Article 10) |
| Sous les lignes électriques aériennes | BT < 1 kV a fils nus : vegetation maintenue a 2 m minimum des fils. HT : bande laterale de 5 m de part et d'autre calculee depuis le conducteur exterieur (HT-A 1-50 kV et HT-B > 50 kV) ; glacis au pied des pylones de 5 m (63-90 kV), 10 m (90-225 kV), 15 m (> 225 kV). Reseaux situes dans la zone des 200 m non concernes. (Article 9) |
| Quand ces obligations recouvrent celle d'un riverain | Voies publiques et voies SNCF (art. 19) : travaux a la charge du gestionnaire ou du proprietaire ; en cas de superposition sur une meme parcelle, la mise en oeuvre incombe au proprietaire de la parcelle des lors qu'il y est lui-meme soumis. Lignes electriques (art. 20) : la charge reste au transporteur ou distributeur d'energie. (Articles 19 et 20) |
Six points que l'arrêté de votre département traite — ou ne traite pas. Sur chacun, une règle nationale existe de toute façon : un arrêté muet ne dispense de rien.
| Annexer le zonage au PLU | Votre arrêté ne le rappelle pas — il cite le document d'urbanisme sans porter la clause d'annexion. Obligation nationale depuis le 15 août 2025 : article R. 151-53, 13° du code de l'urbanisme, modifié par le décret n° 2025-814 du 12 août 2025. |
|---|---|
| Délai après mise en demeure | Un mois — l'arrêté reprend votre pouvoir d'exécution d'office sans chiffrer le délai ; R. 134-5 le fixe partout. Délai national, article R. 134-5 — explication sous le tableau. |
| Délai de mise en conformité | Aucun relevé C'est « nous n'avons pas trouvé », pas « le texte est muet » : les dispositions transitoires ne portent pas toujours de titre d'article repérable. Aucun délai transitoire national ne s'applique aux propriétaires — l'échéance du 30 septembre 2025 de l'arrêté du 29 mars 2024 vise les préfets, pas les assujettis. À ne pas confondre avec le délai d'un mois de l'article R. 134-5, qui court après la mise en demeure. |
| Qui peut constater | Votre arrêté ne désigne personne. |
| Espèces protégées | Votre arrêté est muet. Cela ne veut pas dire qu'une dérogation est due : cela veut dire que la question se pose au cas par cas. |
| Sanction encourue | Non chiffrée dans votre arrêté. Article L. 135-2 du code forestier, en vigueur depuis le 12 juillet 2023 : l'amende ne peut excéder 50 € par mètre carré soumis à l'obligation. C'est un plafond, pas un tarif — et nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui l'ait appliqué à ce plafond. |
Le délai national est d'un mois, et il est réglementaire. L'article R. 134-5 du code forestier dispose qu'« il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés », et que « le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire ».
L'article L. 134-9, lui, ne porte aucun délai — il précise que les dépenses sont obligatoires pour la commune. Un arrêté préfectoral muet sur ce point ne dispense de rien : le mois court quand même, et l'arrêté qui le chiffre ne crée pas une exception, il rappelle la règle.
Qui peut constater, au niveau national. Article L. 161-4 du code forestier, en vigueur depuis le 3 juin 2022 : outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'État chargés des forêts et ceux de l'ONF commissionnés et assermentés à cet effet, et les gardes champêtres et agents de police municipale.
Ce que nous en lisons — et c'est une lecture, pas le texte. Le 3° ne porte pas la mention « commissionnés et assermentés à cet effet » que portent les 1° et 2°.
Et le maire n'est pas dans cette liste : il assure le contrôle au sens de l'article L. 134-7, il ne constate pas l'infraction lui-même.
Puis-je être poursuivi personnellement ? →
Ce que je dois vérifier quand j'instruis un permis →
Le projet d'arrêté a été mis à la disposition du public du 17 juin 2025 au 8 juillet 2025, soit 21 jours d'écart entre l'ouverture et la clôture (22 en comptant les deux bornes). C'est l'arrêté lui-même qui le dit, dans ses visas :
« consultation du public qui s'est tenue du 17 juin au 8 juillet 2025 inclus »
L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement impose un délai qui « ne peut être inférieur à vingt et un jours ». Ce que nous avons relevé dans les 43 arrêtés →
Une page par groupement : ses communes classées, celles qui en sont retirées, et les arrêtés qui s'y appliquent.
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Une page par commune : à quel titre elle est classée, ce que fixe l'arrêté, et ce que nous ne savons pas encore chez elle.
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Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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