En Bouches-du-Rhône, 119 communes et 2 087 658 habitants sont dans le périmètre des obligations légales de débroussaillement. Voici ce qui s'applique, et où.
Le département des Bouches-du-Rhône est classé en totalité. L'arrêté interministériel du 6 février 2024 le range parmi les vingt-cinq départements dont les bois et forêts sont « réputés particulièrement exposés au risque d'incendie », au titre de l'article L. 133-1 du code forestier.
Aucune commune n'en est exclue. Les 119 communes du département et leurs 2 087 658 habitants sont dans le périmètre.
L'obligation ne naît pas du seul classement. Trois conditions se cumulent.
Un massif suffisamment grand. Partout en France, l'article 4 de l'arrêté du 6 février 2024 écarte « les massifs forestiers d'une taille inférieure à 0,5 hectare d'un seul tenant ». En Bouches-du-Rhône, l'annexe 2 du même arrêté relève ce seuil : « Les massifs forestiers d'un seul tenant d'une superficie inférieure à 4 ha ».
Une distance de moins de 200 mètres. L'article L. 134-6 du code forestier vise les terrains « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Au-delà, l'obligation ne s'applique pas.
Une notion large de « bois et forêts ». L'arrêté du 6 février 2024 précise, à son article 1er, qu'il faut entendre par là « bois, forêts, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues ». Beaucoup plus large que ce que le mot « forêt » évoque.
Un arrêté préfectoral fixe les règles techniques applicables dans le département, signé le 15/10/2025 — référence : Arrêté préfectoral n° 13-2025-10-15-00008 du 15 octobre 2025.
Consulter l'arrêté sur le site des services de l'État
Signé après le 30 septembre 2025, échéance de mise en conformité au socle national fixée par l'arrêté du 1er avril 2025.
Toutes. Les 119 communes des Bouches-du-Rhône sont dans le périmètre, sans exception.
Le socle national du 29 mars 2024 impose à tout arrêté préfectoral sept opérations. Les valeurs, elles, sont départementales — et ce sont elles qui déterminent le coût des travaux.
| Ce que le préfet fixe | Valeur relevée | Position dans le relevé |
|---|---|---|
| Profondeur autour des constructions (50 m, portable à 100 m par le maire) | 50 m, portable à 100 m par arrêté du maire | Identique dans les 45 arrêtés |
| Profondeur de part et d'autre des voies privées d'accès (10 m maximum) | 10 m de part et d'autre | 1 autre écrit la même chose · 8 rédactions différentes |
| Hauteur d'élagage | arbres > 6 m : branches coupées entre le sol et 2 m ; arbres < 6 m : premier tiers de la hauteur | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 7 rédactions différentes |
| Distance entre les houppiers d'arbustes | 3 m | 35 autres écrivent la même chose · 4 rédactions différentes |
| Distance entre houppiers d'arbres et constructions | 3 m | 36 autres écrivent la même chose · 6 rédactions différentes |
| Gabarit à dégager au-dessus des voies | 4 m × 4 m | 36 autres écrivent la même chose · 3 rédactions différentes |
| Devenir des rémanents | bois > 7 cm débités, 1 mois pour les enlever | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 41 rédactions différentes |
| Périodes de restriction pour la faune | interdit du 15 mars au 15 août — mais SEULEMENT dans les massifs forestiers exposés, sur des surfaces de plus de 5 000 m²… | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 39 rédactions différentes |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 40 cm | 17 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
Nous lisons l'arrêté préfectoral, nous en extrayons les valeurs applicables, et nous disons ce qui s'applique à une adresse.
C'est ce qui nous permet de dire, sans y avoir intérêt, quand il n'y a rien à faire.
/arretes-departementaux//nouveaux-departements//lettre-de-la-mairie/Relevées dans le texte de l'arrêté, article par article. Les valeurs ci-dessous ne valent que pour ce département : elles diffèrent de celles du département voisin.
| Arrêté applicable | 13-2025-10-15-00008 |
|---|---|
| Signé le | 15 octobre 2025 |
| Autour des constructions | 50 m, portable à 100 m par arrêté du maire |
| Le long des voies privées d'accès | 10 m de part et d'autre |
| Surface minimale du massif classé | < 4 ha exclus — fixé par l'annexe 2 de l'arrêté du 13 avril 2026, pas par l'arrêté préfectoral |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 40 cm |
| Houppiers d'arbustes → constructions | 3 m |
| Houppiers d'arbustes entre eux | 3 m |
| Houppiers d'arbres → constructions | 3 m |
| Élagage | arbres > 6 m : branches coupées entre le sol et 2 m ; arbres < 6 m : premier tiers de la hauteur |
| Gabarit au-dessus des voies | 4 m × 4 m |
| Élimination des rémanents | bois > 7 cm débités, 1 mois pour les enlever |
| À quelle fréquence recommencer | aucune fréquence : le texte, lu en entier dans sa couche texte, ne contient aucune expression de périodicité — ni « par an », ni « régulièrement », ni « en permanence ». Le rythme reste à votre charge |
| Clause de pente | > 40° (84 %) |
| Effet de la clause de pente | dérogation — « la mise à distance de la végétation ne s'applique pas […] afin de limiter l'érosion des sols » |
| Îlots — surface maximale | 30 m² (constructions) · 20 m² (linéaires) |
| Îlots — éloignement des constructions | ≥ 20 m des constructions · ≥ 10 m des linéaires |
| Arbres morts sur pied | conservés si > 30 cm de diamètre à hauteur d'homme et > 20 m des constructions |
| Bords de cours d'eau | OLD non mises en œuvre |
| Broyage en plein — interdiction | interdit du 15 mars au 15 août — mais SEULEMENT dans les massifs forestiers exposés, sur des surfaces de plus de 5 000 m², et HORS opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé. […] |
| Broyage en plein — seuil | 5 000 m² |
| Haies et alignements | 3 m des constructions et des sujets conservés, 5 m d'un boisement |
| Arbres remarquables | arbre isolé : 5 m de toute autre végétation ; bouquets : 20 m de la construction, 50 m² max |
| Campings — houppiers / hébergements | 0,50 m |
| Installations classées | 100 m depuis les limites de propriété, jusqu'à 200 m par le préfet |
Ces valeurs ne viennent pas de l'arrêté du préfet. Elles sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 avril 2026 et par les bases de données de l'État. C'est l'étage qu'on ne pense jamais à consulter.
| Surface minimale d'un massif classé | massifs de moins de 4 hectares exclus — annexe 2 de l'arrêté du 13 avril 2026 |
|---|---|
| Arrêté préfectoral | 15 octobre 2025 — 13-2025-10-15-00008 · lu au texte |
| Contrôle croisé | La date que nous avons relevée au texte est identique à celle que porte la base DEBROUSSAILLEMENT de l'IGN. Deux sources indépendantes, aucun écart. |
| Surface forestière du périmètre | 147 385 hectares — cartographiés par l'IGN sur les 119 communes classées |
| Plans de prévention des risques | 13 communes avec un plan de prévention des risques incendie de forêt opposable, 6 de plus prescrits. Là où il existe, c'est le PPR qui délimite lui-même les zones à débroussailler. |
Les points sur lesquels l'arrêté des Bouches-du-Rhône s'écarte de ce qu'on lit ailleurs. Chaque dénombrement est recalculé à chaque publication — il n'y a aucun nombre écrit en dur dans cette page.
Nous n'avons pas relevé ce champ dans cet arrêté. Nous ne détenons pas son texte intégral : arrêté relevé sur les autres champs, texte intégral non détenu ici. Ce n'est pas un silence de l'arrêté, c'est une lacune de notre relevé, et nous l'écrivons plutôt que de laisser la page muette.
Ce que dit la loi, et le relevé des 38 autres départements →
Six points que l'arrêté de votre département traite — ou ne traite pas. Sur chacun, une règle nationale existe de toute façon : un arrêté muet ne dispense de rien.
| Annexer le zonage au PLU | Votre arrêté ne le rappelle pas — il cite le document d'urbanisme sans porter la clause d'annexion. Obligation nationale depuis le 15 août 2025 : article R. 151-53, 13° du code de l'urbanisme, modifié par le décret n° 2025-814 du 12 août 2025. |
|---|---|
| Délai après mise en demeure | Un mois — l'arrêté reprend votre pouvoir d'exécution d'office sans chiffrer le délai ; R. 134-5 le fixe partout. Délai national, article R. 134-5 — explication sous le tableau. |
| Délai de mise en conformité | Aucun relevé C'est « nous n'avons pas trouvé », pas « le texte est muet » : les dispositions transitoires ne portent pas toujours de titre d'article repérable. Aucun délai transitoire national ne s'applique aux propriétaires — l'échéance du 30 septembre 2025 de l'arrêté du 29 mars 2024 vise les préfets, pas les assujettis. À ne pas confondre avec le délai d'un mois de l'article R. 134-5, qui court après la mise en demeure. |
| Qui peut constater | Votre arrêté ne désigne personne. |
| Espèces protégées | Votre arrêté est muet. Cela ne veut pas dire qu'une dérogation est due : cela veut dire que la question se pose au cas par cas. |
| Sanction encourue | Non chiffrée dans votre arrêté. Article L. 135-2 du code forestier, en vigueur depuis le 12 juillet 2023 : l'amende ne peut excéder 50 € par mètre carré soumis à l'obligation. C'est un plafond, pas un tarif — et nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui l'ait appliqué à ce plafond. |
Le délai national est d'un mois, et il est réglementaire. L'article R. 134-5 du code forestier dispose qu'« il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés », et que « le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire ».
L'article L. 134-9, lui, ne porte aucun délai — il précise que les dépenses sont obligatoires pour la commune. Un arrêté préfectoral muet sur ce point ne dispense de rien : le mois court quand même, et l'arrêté qui le chiffre ne crée pas une exception, il rappelle la règle.
Qui peut constater, au niveau national. Article L. 161-4 du code forestier, en vigueur depuis le 3 juin 2022 : outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'État chargés des forêts et ceux de l'ONF commissionnés et assermentés à cet effet, et les gardes champêtres et agents de police municipale.
Ce que nous en lisons — et c'est une lecture, pas le texte. Le 3° ne porte pas la mention « commissionnés et assermentés à cet effet » que portent les 1° et 2°.
Et le maire n'est pas dans cette liste : il assure le contrôle au sens de l'article L. 134-7, il ne constate pas l'infraction lui-même.
Puis-je être poursuivi personnellement ? →
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13 communes de ce département sont couvertes par un plan de prévention des risques comportant le risque feu de forêt, opposable au 8 juillet 2026. Un tel plan peut prévoir sa propre obligation de débroussailler, indépendamment du classement (article L. 134-5). Nous n'avons lu aucun de ces plans: nous signalons leur existence, nous ne disons pas ce qu'ils prescrivent.
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Une page par groupement : ses communes classées, celles qui en sont retirées, et les arrêtés qui s'y appliquent.
Un de ces groupements déborde sur un autre département, et il est donc régi par deux arrêtés préfectoraux différents: Métropole d'Aix-Marseille-Provence.
CA Terre de Provence · CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette · CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) · Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Une page par commune : à quel titre elle est classée, ce que fixe l'arrêté, et ce que nous ne savons pas encore chez elle.
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Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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