En Lot, 312 communes et 176 473 habitants sont dans le périmètre des obligations légales de débroussaillement. Voici ce qui s'applique, et où.
Le département de Lot est classé en totalité. L'arrêté interministériel du 6 février 2024 le range parmi les vingt-cinq départements dont les bois et forêts sont « réputés particulièrement exposés au risque d'incendie », au titre de l'article L. 133-1 du code forestier.
Aucune commune n'en est exclue. Les 312 communes du département et leurs 176 473 habitants sont dans le périmètre.
L'obligation ne naît pas du seul classement. Trois conditions se cumulent.
Un massif suffisamment grand. Partout en France, l'article 4 de l'arrêté du 6 février 2024 écarte « les massifs forestiers d'une taille inférieure à 0,5 hectare d'un seul tenant ». En Lot, l'annexe 2 du même arrêté relève ce seuil : « Les massifs forestiers d'un seul tenant d'une superficie inférieure à 4 ha ».
Une distance de moins de 200 mètres. L'article L. 134-6 du code forestier vise les terrains « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Au-delà, l'obligation ne s'applique pas.
Une notion large de « bois et forêts ». L'arrêté du 6 février 2024 précise, à son article 1er, qu'il faut entendre par là « bois, forêts, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues ». Beaucoup plus large que ce que le mot « forêt » évoque.
Un arrêté préfectoral fixe les règles techniques applicables dans le département — référence : E-2025-297.
Sa date de signature n'a pas pu être relevée sur le document. Le tampon dateur est illisible — l'arrêté porte « Fait à Cahors le … » sans que la date se lise. Nous retenons le 29 septembre 2025, qui est la date portée par la base
DEBROUSSAILLEMENTde l'IGN, et nous disons d'où elle vient.
Consulter l'arrêté sur le site des services de l'État
Signé après le 30 septembre 2025, échéance de mise en conformité au socle national fixée par l'arrêté du 1er avril 2025.
Toutes. Les 312 communes de Lot sont dans le périmètre, sans exception.
Le socle national du 29 mars 2024 impose à tout arrêté préfectoral sept opérations. Les valeurs, elles, sont départementales — et ce sont elles qui déterminent le coût des travaux.
| Ce que le préfet fixe | Valeur relevée | Position dans le relevé |
|---|---|---|
| Profondeur autour des constructions (50 m, portable à 100 m par le maire) | 50 m, portable à 100 m par arrêté municipal | Identique dans les 45 arrêtés |
| Profondeur de part et d'autre des voies privées d'accès (10 m maximum) | muet — gabarit 4 m × 4 m seulement, aucune largeur latérale fixée | Muet — comme 4 autres sur 45 |
| Hauteur d'élagage | 2 m du sol pour les sujets de plus de 6 m ; un tiers du tronc en dessous | 21 autres écrivent la même chose · 7 rédactions différentes |
| Distance entre les houppiers d'arbustes | muet | Muet — comme 4 autres sur 45 |
| Distance entre houppiers d'arbres et constructions | dans la bande 0–3 m : arbre maintenu seulement s'il est isolé de 3 m et élagué ; muet au-delà | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 6 rédactions différentes |
| Gabarit à dégager au-dessus des voies | 4 m × 4 m, « dans la limite de la faisabilité technique » | 36 autres écrivent la même chose · 3 rédactions différentes |
| Devenir des rémanents | broyage ou exportation ; brûlage jamais mentionné · bois > 7 cm : un mois pour les enlever | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 41 rédactions différentes |
| Périodes de restriction pour la faune | interdiction 15 mars – 15 août au-delà de 3 000 m² d'un seul tenant · entretien courant exclu | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 40 rédactions différentes |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 50 cm — recommandation, non imposé ; ferme seulement en bande photovoltaïque | 7 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
Nous lisons l'arrêté préfectoral, nous en extrayons les valeurs applicables, et nous disons ce qui s'applique à une adresse.
C'est ce qui nous permet de dire, sans y avoir intérêt, quand il n'y a rien à faire.
/arretes-departementaux//nouveaux-departements//lettre-de-la-mairie/Relevées dans le texte de l'arrêté, article par article. Les valeurs ci-dessous ne valent que pour ce département : elles diffèrent de celles du département voisin.
| Arrêté applicable | Arrêté n° E-2025-297 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé d… |
|---|---|
| Signé le | 29 septembre 2025 |
| Autour des constructions | 50 m, portable à 100 m par arrêté municipal |
| Le long des voies privées d'accès | Le texte est muet — gabarit 4 m × 4 m seulement, aucune largeur latérale fixée |
| Surface minimale du massif classé | massifs de moins de 4 ha exclus — annexe 2 de l'arrêté du 13 avril 2026 : « Les massifs forestiers d'un seul tenant d'une superficie inférieure à 4 ha. » |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 50 cm — recommandation, non imposé ; ferme seulement en bande photovoltaïque |
| Houppiers d'arbustes → constructions | Le texte est muet — dans la bande 0–3 m, seuls les arbres sont visés |
| Houppiers d'arbustes entre eux | Le texte est muet |
| Houppiers d'arbres → constructions | dans la bande 0–3 m : arbre maintenu seulement s'il est isolé de 3 m et élagué ; muet au-delà |
| Élagage | 2 m du sol pour les sujets de plus de 6 m ; un tiers du tronc en dessous |
| Gabarit au-dessus des voies | 4 m × 4 m, « dans la limite de la faisabilité technique » |
| Élimination des rémanents | broyage ou exportation ; brûlage jamais mentionné · bois > 7 cm : un mois pour les enlever |
| Clause de pente | Le texte est muet |
| Effet de la clause de pente | Le texte est muet — le mot « pente » n'apparaît nulle part dans l'arrêté ; aucune dérogation, aucune adaptation, aucune exemption liée à la pente. |
| Îlots — surface maximale | 20 m² · plafond global en % : muet · seulement bois, forêts, landes, maquis, garrigues |
| Îlots — éloignement des constructions | 20 m des constructions |
| Arbres morts sur pied | Le texte est muet — ni conservation ni élimination ; lacune au regard de l'AM du 29 mars 2024 |
| Bords de cours d'eau | interdiction d'intervenir sur 10 m ; végétations rivulaires hors champ |
| Broyage en plein — interdiction | interdiction 15 mars – 15 août au-delà de 3 000 m² d'un seul tenant · entretien courant exclu |
| Broyage en plein — seuil | « plus de 3 000 m² d'un seul tenant » (art. 15). |
| Haies et alignements | 5 m des massifs forestiers ; en bande 0–3 m, seulement en limite séparative ; dimensions : muet |
| Arbres remarquables | Le texte est muet — · abattage d'arbres de plus de 10 m soumis à autorisation en site inscrit ou classé |
| Campings — houppiers / hébergements | DÉROGATION, et non prescription renforcée — cas rare : « Une dérogation est possible au sein du terrain permettant le maintien d'arbres à moins de 3 mètres des bungalows, caravanes sans obligation de mise à … » |
| Installations classées | 100 m depuis les limites de propriété |
Pourquoi cette date a changé. Nous avons publié 15 octobre 2025 jusqu'au 20 août 2026, en la signalant comme douteuse : c'est la date qu'affiche la page de la préfecture, mais la couche officielle de l'État (IGN) retenait le 29 septembre et la « Motivation de la décision » était publiée le 30 septembre — or une motivation ne se publie pas avant la décision qu'elle motive. Nous sommes allés lire le document lui-même. Rendu à 300 points par pouce, le PDF diffusé par la préfecture porte en première page le tampon « ENREGISTRÉ le 29.09.2025 — sous le n° E-2025-297 » et, en page 13, la mention manuscrite « Fait à Cahors, le 29 Septembre 2025 », signée par la préfète. La reconnaissance de caractères rendait cette ligne « Fait à (ahws le Se us »: elle était muette, le document ne l'était pas. Le 15 octobre est la date de mise en ligne du PDF, pas celle de la signature.
Ces valeurs ne viennent pas de l'arrêté du préfet. Elles sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 avril 2026 et par les bases de données de l'État. C'est l'étage qu'on ne pense jamais à consulter.
| Surface minimale d'un massif classé | massifs de moins de 4 hectares exclus — annexe 2 de l'arrêté du 13 avril 2026 |
|---|---|
| Arrêté préfectoral | 29 septembre 2025 — E-2025-297 · référencé, non encore dépouillé |
| Surface forestière du périmètre | 256 473 hectares — cartographiés par l'IGN sur les 312 communes classées |
Les points sur lesquels l'arrêté du Lot s'écarte de ce qu'on lit ailleurs. Chaque dénombrement est recalculé à chaque publication — il n'y a aucun nombre écrit en dur dans cette page.
Ces bandes-là ne sont pas à la charge du riverain: elles incombent au gestionnaire de l'ouvrage, à ses frais. Relevé au texte de l'arrêté le 6 août 2026.
| Le long des voies ouvertes à la circulation publique | Voies à moins de 200 m des massifs classés. À la charge de l'État, des collectivités et des concessionnaires d'autoroutes, à leurs frais, depuis la limite externe de la bande de roulement : autoroutes 15 m, route départementale 3 m, route communale 2 m. Tunnels et ponts exclus. Gabarit 4 m x 4 m. (Article 6) |
|---|---|
| Le long des voies assurant la prévention des incendies | Pas de largeur chiffrée : pour les voies répertoriées comme assurant la prévention des incendies, les gestionnaires peuvent solliciter du préfet une autorisation d'augmenter la largeur sur tout ou partie du réseau (art. L. 134-10). (Article 6) |
| Le long des voies ferrées | Voies ferrées à moins de 20 m des massifs classés. Bande longitudinale de 7 m de part et d'autre du bord extérieur, mesurée à partir des rails extérieurs, aux frais du gestionnaire. Phytocides interdits au-delà de 2 m du rail extérieur. Exclus : voies non circulées, zones emmurées, tunnels, ponts. (Article 7) |
| Sous les lignes électriques aériennes | Lignes aériennes en conducteurs non isolés à l'intérieur des massifs classés. Zone de sécurité dégagée par élagage : 2 m pour la BT à conducteurs nus, 3 m pour la HT (HTA et HTB) à conducteurs nus. Pour la HT, maintien débroussaillé sur 3 m au pied des poteaux et pylônes, végétation recommandée sous 50 cm. (Article 8) |
| Quand ces obligations recouvrent celle d'un riverain | Lignes électriques : lorsque l'infrastructure surplombe d'autres OLD existantes, le transporteur ou distributeur conserve la charge et les frais (bande latérale de 3 m de part et d'autre des conducteurs + zone de sécurité de 3 m). Pour les autres cas de superposition sur une même parcelle, l'arrêté renvoie à l'article L. 131-13 du code forestier (art. 3). (Article 8 (et article 3)) |
Une page par groupement : ses communes classées, celles qui en sont retirées, et les arrêtés qui s'y appliquent.
2 de ces groupements débordent sur un autre département, et sont donc régis par deux arrêtés préfectoraux différents: CC Grand-Figeac · CC Ouest Aveyron Communauté.
CA du Grand Cahors · CC Causses et Vallée de la Dordogne · CC Cazals-Salviac · CC Grand-Figeac · CC Ouest Aveyron Communauté · CC Quercy - Bouriane · CC de la Vallée du Lot et du Vignoble · CC du Causse de Labastide Murat · CC du Pays de Lalbenque-Limogne · CC du Quercy Blanc
Une page par commune : à quel titre elle est classée, ce que fixe l'arrêté, et ce que nous ne savons pas encore chez elle.
Albas · Albiac · Alvignac · Anglars · Anglars-Juillac · Anglars-Nozac · Arcambal · Assier · Aujols · Autoire · Aynac · Bach · Bagnac-sur-Célé · Baladou · Bannes · Beauregard · Belfort-du-Quercy · Belmont-Bretenoux · Belmont-Sainte-Foi · Berganty · Bessonies · Biars-sur-Cère · Bio · Blars · Boissières · Boussac · Bouziès · Brengues · Bretenoux · Béduer · Bélaye · Bétaille · Cabrerets · Cadrieu · Cahors · Cahus · Caillac · Cajarc · Calamane · Calvignac · Calès · Cambayrac · Cambes · Camboulit · Camburat · Caniac-du-Causse · Capdenac · Carayac · Cardaillac · Carennac · Carlucet · Carnac-Rouffiac · Cassagnes · Castelfranc · Castelnau-Montratier · Catus · Cavagnac · Cazals · Cieurac · Concorès · Concots · Condat · Corn · Cornac · Couzou · Cras · Crayssac · Cremps · Cressensac · Creysse · Crégols · Cuzac · Cuzance · Cénevières · Cézac · Douelle · Duravel · Durbans · Dégagnac · Escamps · Esclauzels · Espagnac-Sainte-Eulalie · Espeyroux · Espère · Espédaillac · Estal · Fajoles · Faycelles · Felzins · Figeac · Flaugnac · Flaujac-Gare · Flaujac-Poujols · Floirac · Floressas · Fons · Fontanes · Fourmagnac · Francoulès · Frayssinet · Frayssinet-le-Gélat · Frayssinhes · Frontenac · Gagnac-sur-Cère · Gignac · Gigouzac · Gindou · Ginouillac · Gintrac · Girac · Glanes · Gorses · Goujounac · Gourdon · Gramat · Grèzes · Gréalou · Grézels · Issendolus · Issepts · Labastide-Marnhac · Labastide-Murat · Labastide-du-Haut-Mont · Labastide-du-Vert · Labathude · Laburgade · Lacapelle-Cabanac · Lacapelle-Marival · Lacave · Lachapelle-Auzac · Ladirat · Lagardelle · Lalbenque · Lamagdelaine · Lamothe-Cassel · Lamothe-Fénelon · Lanzac · Laramière · Larnagol · Laroque-des-Arcs · Larroque-Toirac · Latouille-Lentillac · Latronquière · Lauresses · Lauzès · Laval-de-Cère · Lavercantière · Lavergne · Le Bastit · Le Boulvé · Le Bourg · Le Bouyssou · Le Montat · Le Roc · Le Vigan-en-Quercy · Lentillac-Saint-Blaise · Lentillac-du-Causse · Les Arques · Les Junies · Les Quatre-Routes-du-Lot · Leyme · Lherm · Lhospitalet · Limogne-en-Quercy · Linac · Lissac-et-Mouret · Livernon · Loubressac · Loupiac · Lugagnac · Lunan · Lunegarde · Luzech · Léobard · Marcilhac-sur-Célé · Marminiac · Martel · Masclat · Mauroux · Maxou · Mayrac · Mayrinhac-Lentour · Mechmont · Mercuès · Meyronne · Miers · Milhac · Molières · Montamel · Montbrun · Montcabrier · Montcléra · Montcuq-en-Quercy-Blanc · Montdoumerc · Montet-et-Bouxal · Montfaucon · Montgesty · Montlauzun · Montredon · Montvalent · Nadaillac-de-Rouge · Nadillac · Nuzéjouls · Orniac · Padirac · Parnac · Payrac · Payrignac · Pescadoires · Peyrilles · Pinsac · Planioles · Pomarède · Pontcirq · Pradines · Prayssac · Prendeignes · Promilhanes · Prudhomat · Puy-l'Évêque · Puybrun · Puyjourdes · Quissac-en-Quercy · Rampoux · Reilhac · Reilhaguet · Reyrevignes · Rignac · Rocamadour · Rouffilhac · Rudelle · Rueyres · Sabadel-Latronquière · Sabadel-Lauzès · Saignes · Saillac · Saint-Bressou · Saint-Caprais · Saint-Cernin · Saint-Chamarand · Saint-Chels · Saint-Cirgues · Saint-Cirq-Lapopie · Saint-Cirq-Madelon · Saint-Cirq-Souillaguet · Saint-Clair · Saint-Cyprien · Saint-Céré · Saint-Daunès · Saint-Denis-Catus · Saint-Denis-lès-Martel · Saint-Félix · Saint-Germain-du-Bel-Air · Saint-Géry · Saint-Hilaire · Saint-Jean-Lagineste · Saint-Jean-Lespinasse · Saint-Jean-Mirabel · Saint-Jean-de-Laur · Saint-Laurent-les-Tours · Saint-Martin-Labouval · Saint-Martin-le-Redon · Saint-Maurice-en-Quercy · Saint-Michel-Loubéjou · Saint-Michel-de-Bannières · Saint-Médard · Saint-Médard-Nicourby · Saint-Médard-de-Presque · Saint-Paul-de-Vern · Saint-Perdoux · Saint-Pierre-Lafeuille · Saint-Pierre-Toirac · Saint-Projet · Saint-Simon · Saint-Sozy · Saint-Sulpice · Saint-Vincent-Rive-d'Olt · Saint-Vincent-du-Pendit · Sainte-Colombe · Salviac · Sauliac-sur-Célé · Sauzet · Sonac · Soturac · Soucirac · Souillac · Soulomès · Sousceyrac · Strenquels · Sénaillac-Latronquière · Sénaillac-Lauzès · Séniergues · Sérignac · Tauriac · Terrou · Teyssieu · Thédirac · Thégra · Thémines · Théminettes · Tour-de-Faure · Touzac · Trespoux-Rassiels · Ussel · Uzech · Varaire · Vaylats · Vayrac · Viazac · Vidaillac · Villesèque · Vire-sur-Lot
Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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