En Loir-et-Cher, 67 communes et 107 015 habitants sont dans le périmètre des obligations légales de débroussaillement. Voici ce qui s'applique, et où.
Le département de Loir-et-Cher n'est pas classé en totalité. Seuls des massifs forestiers nommément désignés le sont, au titre de l'article L. 132-1 du code forestier — et seulement dans 67 communes sur les 267 que compte le département.
Ces 67 communes représentent 107 015 habitants. La liste complète figure plus bas.
L'obligation ne naît pas du seul classement. Trois conditions se cumulent.
Un massif répondant au critère de l'annexe 1. Dans les départements classés au titre de l'article L. 132-1, le périmètre n'est pas défini par un seuil général mais par le critère que l'annexe 1 retient pour chaque massif.
Pour Loir-et-Cher, ce critère est le suivant : « L'ensemble des massifs forestiers dit de "LA SOLOGNE" et "GROS BOIS" situés dans les communes de ».
Le plancher de 0,5 hectare de l'article 4 est rédigé pour les « bois et forêts particulièrement exposés », c'est-à-dire pour l'autre régime. Nous ne l'appliquons donc pas ici, et ce point est soumis à notre conseil.
Une distance de moins de 200 mètres. L'article L. 134-6 du code forestier vise les terrains « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Au-delà, l'obligation ne s'applique pas.
Une notion large de « bois et forêts ». L'arrêté du 6 février 2024 précise, à son article 1er, qu'il faut entendre par là « bois, forêts, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues ». Beaucoup plus large que ce que le mot « forêt » évoque.
Nous n'avons pas trouvé d'arrêté préfectoral publié en ligne. Nous écrivons « pas trouvé », et non « il n'en existe pas » : ce sont deux choses différentes, et nous ne les confondons jamais.
En tout état de cause, l'obligation ne dépend pas de cet arrêté. Elle naît du classement. L'arrêté fixe les valeurs — hauteurs, distances, gabarits — et les rendra opposables dès sa publication.
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Si votre commune n'y figure pas, le classement au titre de l'article L. 132-1 ne vous concerne pas. Vérifiez toutefois l'existence d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt, qui relève d'un autre mécanisme — article L. 134-5 du code forestier.
Le socle national du 29 mars 2024 impose à tout arrêté préfectoral sept opérations. Les valeurs, elles, sont départementales — et ce sont elles qui déterminent le coût des travaux.
| Ce que le préfet fixe | Valeur relevée | Position dans le relevé |
|---|---|---|
| Profondeur autour des constructions (50 m, portable à 100 m par le maire) | 50 m, portable à 100 m par arrêté du maire | Identique dans les 45 arrêtés |
| Profondeur de part et d'autre des voies privées d'accès (10 m maximum) | 2,5 m de part et d'autre de la voie | 2 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
| Hauteur d'élagage | 2 m du sol, dans la limite du tiers de la hauteur ; 4 m dans les campings | 21 autres écrivent la même chose · 7 rédactions différentes |
| Distance entre les houppiers d'arbustes | 3 m ; en îlots, 3 m entre massifs | 35 autres écrivent la même chose · 4 rédactions différentes |
| Distance entre houppiers d'arbres et constructions | 3 m | 36 autres écrivent la même chose · 6 rédactions différentes |
| Gabarit à dégager au-dessus des voies | 4 m × 4 m ; s'ajoute aux largeurs latérales, ne les remplace pas | 36 autres écrivent la même chose · 3 rédactions différentes |
| Devenir des rémanents | broyage ou exportation ; brûlage subsidiaire · rémanents d'exploitation avant le 15 juin | 1 autre écrit la même chose · 41 rédactions différentes |
| Périodes de restriction pour la faune | autorisation 1er sept. – 15 mars au-delà de 5 000 m² · uniquement en ZNIEFF I, RNN/RNR et APB | 1 autre écrit la même chose · 39 rédactions différentes |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 50 cm | 7 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
Nous lisons l'arrêté préfectoral, nous en extrayons les valeurs applicables, et nous disons ce qui s'applique à une adresse.
C'est ce qui nous permet de dire, sans y avoir intérêt, quand il n'y a rien à faire.
/arretes-departementaux//nouveaux-departements//lettre-de-la-mairie/Relevées dans le texte de l'arrêté, article par article. Les valeurs ci-dessous ne valent que pour ce département : elles diffèrent de celles du département voisin.
| Arrêté applicable | N° RAA : 41-2025-01-13-00003. RELU SUR LE DOCUMENT LE 20/08/2026, page 1 rendue à 300… |
|---|---|
| Signé le | 13 janvier 2025 |
| Autour des constructions | 50 m, portable à 100 m par arrêté du maire |
| Le long des voies privées d'accès | 2,5 m de part et d'autre de la voie |
| Surface minimale du massif classé | classement par massif nommé — annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2026 (aucun seuil de surface : la liste nomme les massifs ou les communes) |
| Hauteur maximale de la végétation basse | 50 cm |
| Houppiers d'arbustes → constructions | 3 m pied à pied ; 10 m pour les massifs traités en îlots |
| Houppiers d'arbustes entre eux | 3 m ; en îlots, 3 m entre massifs |
| Houppiers d'arbres → constructions | 3 m |
| Élagage | 2 m du sol, dans la limite du tiers de la hauteur ; 4 m dans les campings |
| Gabarit au-dessus des voies | 4 m × 4 m ; s'ajoute aux largeurs latérales, ne les remplace pas |
| Élimination des rémanents | broyage ou exportation ; brûlage subsidiaire · rémanents d'exploitation avant le 15 juin |
| À quelle fréquence recommencer | aucune fréquence : l'arrêté définit le maintien par un ÉTAT à tenir — la végétation basse ne doit pas dépasser 50 cm. Le rythme dépend de ce qui pousse chez vous ; le résultat se vérifie à tout moment |
| Clause de pente | Le texte est muet — le mot « pente » n'apparaît nulle part dans l'arrêté : ni seuil, ni dérogation, ni adaptation. Silence confirmé le 26/08/2026 par une relecture à la machine de la reconnaissance de caractères du document |
| Effet de la clause de pente | Le texte est muet — le mot « pente » n'apparaît nulle part dans l'arrêté ; aucune dérogation, aucune adaptation, aucune exemption liée à la pente |
| Îlots — surface maximale | 150 m² max, dans la limite de 10 % de la surface soumise à OLD |
| Îlots — éloignement des constructions | 10 m des constructions |
| Arbres morts sur pied | conservés si diamètre > 40 cm, éliminés en dessous · hauteur de mesure non précisée |
| Bords de cours d'eau | dispense de débroussailler à moins de 10 m des berges — dispense, non interdiction |
| Broyage en plein — interdiction | autorisation 1er sept. – 15 mars au-delà de 5 000 m² · uniquement en ZNIEFF I, RNN/RNR et APB |
| Broyage en plein — seuil | « supérieurs à 5 000 m² » (OCR : « 5 000 m° » à l'art. 6 du fichier, unité restituée par le contexte : mètres carrés). ASSIETTE : la surface des travaux de broyage en plein, et seulement à l'intérieur des … |
| Haies et alignements | 3 m des constructions et boisements ; 2 m × 2 m — recommandation, non imposé ; bocagères exclues |
| Arbres remarquables | isolés de plus de 3 m ; seulement grandes essences ou patrimoine local |
| Campings — houppiers / hébergements | aucune distance de houppiers propre aux campings : le texte est muet. La seule règle spécifique est un élagage renforcé : « les branches basses des arbres conservés doivent être coupées au ras du tronc afin … » |
| Installations classées | 100 m depuis les limites de propriété |
Ces valeurs ne viennent pas de l'arrêté du préfet. Elles sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 avril 2026 et par les bases de données de l'État. C'est l'étage qu'on ne pense jamais à consulter.
| Surface minimale d'un massif classé | classement par massif nommé, sans seuil de surface général — annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2026 |
|---|---|
| Arrêté préfectoral | 13 janvier 2025 — 41-2025-01-13-00003 · référencé, non encore dépouillé |
| Surface forestière du périmètre | 164 668 hectares — cartographiés par l'IGN sur les 67 communes classées |
Les points sur lesquels l'arrêté de Loir-et-Cher s'écarte de ce qu'on lit ailleurs. Chaque dénombrement est recalculé à chaque publication — il n'y a aucun nombre écrit en dur dans cette page.
Ces bandes-là ne sont pas à la charge du riverain: elles incombent au gestionnaire de l'ouvrage, à ses frais. Relevé au texte de l'arrêté le 6 août 2026.
| Le long des voies ouvertes à la circulation publique | Autoroute et voie express : 10 m hors bande d'arrêt d'urgence, en glacis (végétation sous 50 cm). Autre voie ouverte à la circulation publique : 2,5 m à partir du bord de chaussée. Gabarit 4 m x 4 m. Pistes cyclables et chemins de randonnée exclus. (art. 13) |
|---|---|
| Le long des voies assurant la prévention des incendies | Voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme assurant la prévention des incendies ou inscrites au plan départemental/interdépartemental : mesures spécifiques dont la largeur ne peut excéder 100 m. (art. 14) |
| Le long des voies ferrées | 6 m à partir du rail extérieur de la voie, dont 2 m de glacis (végétation maintenue sous 50 cm). Passages à niveau, guérites et installations de signalisation assimilés à la voie ferrée. (art. 19) |
| Sous les lignes électriques aériennes | Haute tension : glacis au pied des pylônes de 5 m (HT < 90 kV), 10 m (90-225 kV), 15 m (226-400 kV) au-delà du support. Basse tension fil nu : 2 m de part et d'autre de l'axe et élagage à moins de 3 m du fil dans toutes les directions. (art. 17 et 18) |
| Quand ces obligations recouvrent celle d'un riverain | Principe : si le propriétaire de la parcelle est lui-même soumis à une OLD, la mise en œuvre lui incombe et non au gestionnaire de réseau. Exception : les responsables de lignes électriques conservent la charge y compris en cas de superposition. (art. 21) |
Six points que l'arrêté de votre département traite — ou ne traite pas. Sur chacun, une règle nationale existe de toute façon : un arrêté muet ne dispense de rien.
| Annexer le zonage au PLU | Votre arrêté ne le rappelle pas — il cite le document d'urbanisme sans porter la clause d'annexion. Obligation nationale depuis le 15 août 2025 : article R. 151-53, 13° du code de l'urbanisme, modifié par le décret n° 2025-814 du 12 août 2025. |
|---|---|
| Délai après mise en demeure | Un mois — l'arrêté est muet sur l'exécution d'office ; R. 134-5 s'applique quand même. Délai national, article R. 134-5 — explication sous le tableau. |
| Délai de mise en conformité | Aucun relevé C'est « nous n'avons pas trouvé », pas « le texte est muet » : les dispositions transitoires ne portent pas toujours de titre d'article repérable. Aucun délai transitoire national ne s'applique aux propriétaires — l'échéance du 30 septembre 2025 de l'arrêté du 29 mars 2024 vise les préfets, pas les assujettis. À ne pas confondre avec le délai d'un mois de l'article R. 134-5, qui court après la mise en demeure. |
| Qui peut constater | Votre arrêté ne désigne personne. |
| Espèces protégées | Votre arrêté est muet. Cela ne veut pas dire qu'une dérogation est due : cela veut dire que la question se pose au cas par cas. |
| Sanction encourue | Non chiffrée dans votre arrêté. Article L. 135-2 du code forestier, en vigueur depuis le 12 juillet 2023 : l'amende ne peut excéder 50 € par mètre carré soumis à l'obligation. C'est un plafond, pas un tarif — et nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui l'ait appliqué à ce plafond. |
Le délai national est d'un mois, et il est réglementaire. L'article R. 134-5 du code forestier dispose qu'« il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés », et que « le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire ».
L'article L. 134-9, lui, ne porte aucun délai — il précise que les dépenses sont obligatoires pour la commune. Un arrêté préfectoral muet sur ce point ne dispense de rien : le mois court quand même, et l'arrêté qui le chiffre ne crée pas une exception, il rappelle la règle.
Qui peut constater, au niveau national. Article L. 161-4 du code forestier, en vigueur depuis le 3 juin 2022 : outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'État chargés des forêts et ceux de l'ONF commissionnés et assermentés à cet effet, et les gardes champêtres et agents de police municipale.
Ce que nous en lisons — et c'est une lecture, pas le texte. Le 3° ne porte pas la mention « commissionnés et assermentés à cet effet » que portent les 1° et 2°.
Et le maire n'est pas dans cette liste : il assure le contrôle au sens de l'article L. 134-7, il ne constate pas l'infraction lui-même.
Puis-je être poursuivi personnellement ? →
Ce que je dois vérifier quand j'instruis un permis →
Le projet d'arrêté a été mis à la disposition du public du 15 novembre 2024 au 6 décembre 2024, soit 21 jours d'écart entre l'ouverture et la clôture (22 en comptant les deux bornes). C'est l'arrêté lui-même qui le dit, dans ses visas :
« consultation du public qui s'est tenue du 15 novembre au 6 décembre 2024 »
L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement impose un délai qui « ne peut être inférieur à vingt et un jours ». Ce que nous avons relevé dans les 43 arrêtés →
Une page par groupement : ses communes classées, celles qui en sont retirées, et les arrêtés qui s'y appliquent.
CA de Blois ''Agglopolys'' · CC Beauce Val de Loire · CC Coeur de Sologne · CC Val-de-Cher-Controis · CC de la Sologne des Etangs · CC de la Sologne des Rivières · CC du Grand Chambord · CC du Romorantinais et du Monestois
Une page par commune : à quel titre elle est classée, ce que fixe l'arrêté, et ce que nous ne savons pas encore chez elle.
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Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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