En Haute-Corse, 236 communes et 187 180 habitants sont dans le périmètre des obligations légales de débroussaillement. Voici ce qui s'applique, et où.
Le département de la Haute-Corse est classé en totalité. L'arrêté interministériel du 6 février 2024 le range parmi les vingt-cinq départements dont les bois et forêts sont « réputés particulièrement exposés au risque d'incendie », au titre de l'article L. 133-1 du code forestier.
Aucune commune n'en est exclue. Les 236 communes du département et leurs 187 180 habitants sont dans le périmètre.
L'obligation ne naît pas du seul classement. Trois conditions se cumulent.
Un massif suffisamment grand. Partout en France, l'article 4 de l'arrêté du 6 février 2024 écarte « les massifs forestiers d'une taille inférieure à 0,5 hectare d'un seul tenant ».
Haute-Corse est l'un des six départements pour lesquels l'annexe 2 ne fixe aucun seuil supplémentaire — avec les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Gironde et les Landes. Seul le plancher de 0,5 hectare s'y applique : l'obligation y est parmi les plus larges de France.
Une distance de moins de 200 mètres. L'article L. 134-6 du code forestier vise les terrains « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Au-delà, l'obligation ne s'applique pas.
Une notion large de « bois et forêts ». L'arrêté du 6 février 2024 précise, à son article 1er, qu'il faut entendre par là « bois, forêts, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues ». Beaucoup plus large que ce que le mot « forêt » évoque.
Un arrêté préfectoral fixe les règles techniques applicables dans le département, signé le 30/09/2025 — référence : Arrêté préfectoral n° 2B-2025-09-30-00030.
Consulter l'arrêté sur le site des services de l'État
Signé après le 30 septembre 2025, échéance de mise en conformité au socle national fixée par l'arrêté du 1er avril 2025.
Toutes. Les 236 communes de la Haute-Corse sont dans le périmètre, sans exception.
Le socle national du 29 mars 2024 impose à tout arrêté préfectoral sept opérations. Les valeurs, elles, sont départementales — et ce sont elles qui déterminent le coût des travaux.
| Ce que le préfet fixe | Valeur relevée | Position dans le relevé |
|---|---|---|
| Profondeur autour des constructions (50 m, portable à 100 m par le maire) | 50 m ; extension à 100 m non prévue par l'arrêté | Identique dans les 45 arrêtés |
| Profondeur de part et d'autre des voies privées d'accès (10 m maximum) | aucune bande latérale : le gabarit 4 m × 4 m vaut débroussaillement latéral | 15 autres écrivent la même chose · 8 rédactions différentes |
| Hauteur d'élagage | 2 m du sol pour les sujets de plus de 6 m ; un tiers du tronc en dessous | 21 autres écrivent la même chose · 7 rédactions différentes |
| Distance entre les houppiers d'arbustes | 3 m ; 5 m pour les sujets de plus de 2 m de hauteur | 35 autres écrivent la même chose · 4 rédactions différentes |
| Distance entre houppiers d'arbres et constructions | 3 m des ouvertures, charpentes apparentes et toit ; 2 m dans les campings | 36 autres écrivent la même chose · 6 rédactions différentes |
| Gabarit à dégager au-dessus des voies | 4 m × 4 m ; vaut débroussaillement latéral des voies privées | 36 autres écrivent la même chose · 3 rédactions différentes |
| Devenir des rémanents | broyage, compostage ou exportation dans le mois ; brûlage exceptionnel | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 41 rédactions différentes |
| Périodes de restriction pour la faune | autorisé, sauf 5 conditions cumulées : 15 février – 30 septembre, plus de 5 000 m² (par commune et par propriétaire), espèce protégée avérée | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 39 rédactions différentes |
| Hauteur maximale de la végétation basse | rez-de-terre dans les 3 m des constructions ; 40 cm au-delà, jusqu'à 50 m | Seul du relevé à l'écrire ainsi · 8 rédactions différentes |
Nous lisons l'arrêté préfectoral, nous en extrayons les valeurs applicables, et nous disons ce qui s'applique à une adresse.
C'est ce qui nous permet de dire, sans y avoir intérêt, quand il n'y a rien à faire.
/arretes-departementaux//nouveaux-departements//lettre-de-la-mairie/Relevées dans le texte de l'arrêté, article par article. Les valeurs ci-dessous ne valent que pour ce département : elles diffèrent de celles du département voisin.
| Arrêté applicable | DDT2B/SAF/FORET/N° 2B-2025-09-30-00030 |
|---|---|
| Signé le | 30 septembre 2025 |
| Autour des constructions | 50 m ; extension à 100 m non prévue par l'arrêté |
| Le long des voies privées d'accès | aucune bande latérale : le gabarit 4 m × 4 m vaut débroussaillement latéral |
| Surface minimale du massif classé | aucun seuil ministériel — absent des deux annexes : tous les massifs sont classés |
| Hauteur maximale de la végétation basse | rez-de-terre dans les 3 m des constructions ; 40 cm au-delà, jusqu'à 50 m |
| Houppiers d'arbustes → constructions | 3 m ; 5 m au-dessus de 2 m de hauteur ; 2 m dans les campings |
| Houppiers d'arbustes entre eux | 3 m ; 5 m pour les sujets de plus de 2 m de hauteur |
| Houppiers d'arbres → constructions | 3 m des ouvertures, charpentes apparentes et toit ; 2 m dans les campings |
| Élagage | 2 m du sol pour les sujets de plus de 6 m ; un tiers du tronc en dessous |
| Gabarit au-dessus des voies | 4 m × 4 m ; vaut débroussaillement latéral des voies privées |
| Élimination des rémanents | broyage, compostage ou exportation dans le mois ; brûlage exceptionnel |
| À quelle fréquence recommencer | aucune fréquence, mais un état à tenir, PLUS SÉVÈRE PRÈS DU BÂTI : la végétation herbacée est « maintenue à rez-de-terre » dans un rayon de 3 mètres autour des constructions, et sous 40 cm au-delà, jusqu'à 50 m |
| Clause de pente | Le texte est muet — aucun seuil de pente : le mot n'apparaît pas dans le texte. Silence CONFIRMÉ le 26/08/2026 par une relecture à la machine de la reconnaissance de caractères produite ce jour-là à 250 points par pouce |
| Effet de la clause de pente | Le texte est muet — aucune occurrence du mot « pente » dans l'arrêté |
| Îlots — surface maximale | 20 m² (enjeux localisés) · 10 m² (équipements linéaires) |
| Îlots — éloignement des constructions | 30 m des enjeux localisés · 3 m des linéaires ; séparés des autres arbres et arbustes de 5 m / 3 m |
| Arbres morts sur pied | peuvent être préservés s'ils sont distants de plus de 30 m des constructions et des équipements linéaires ; réserve de sécurité |
| Bords de cours d'eau | boisements rivulaires exclus des OLD ; sauf au sein et en périphérie des campings, aires d'accueil et parcs de loisirs |
| Broyage en plein — interdiction | autorisé, sauf 5 conditions cumulées : 15 février – 30 septembre, plus de 5 000 m² (par commune et par propriétaire), espèce protégée avérée |
| Broyage en plein — seuil | « surface broyée supérieure à 5 000 m² (seuil valable par commune et par propriétaire ou gestionnaire) » — assiette explicite : par commune ET par propriétaire ou gestionnaire |
| Haies et alignements | 3 m si moins de 2 m de hauteur · 5 m au-delà ; campings 2 m ; aucun plafond de taille |
| Arbres remarquables | un seul arbre, isolé de plus de 5 m ; vigilance sur les déchets végétaux en toiture |
| Campings — houppiers / hébergements | « Par dérogation à l'article 3.1 alinéa e), la distance minimale entre les houppiers des arbres et les bungalows, caravanes et habitations légères est ramenée à 2 mètres. […] » |
| Installations classées | 100 m depuis les limites de propriété ; aucune extension |
Ces valeurs ne viennent pas de l'arrêté du préfet. Elles sont fixées par l'arrêté ministériel du 13 avril 2026 et par les bases de données de l'État. C'est l'étage qu'on ne pense jamais à consulter.
| Surface minimale d'un massif classé | aucun seuil de surface — tous les massifs sont classés, quelle que soit leur taille — absent des deux annexes |
|---|---|
| Arrêté préfectoral | 30 septembre 2025 — 2B-2025-09-30-00030 · référencé, non encore dépouillé |
| Surface forestière du périmètre | 308 970 hectares — cartographiés par l'IGN sur les 236 communes classées |
| Plans de prévention des risques | 15 communes avec un plan de prévention des risques incendie de forêt opposable. Là où il existe, c'est le PPR qui délimite lui-même les zones à débroussailler. |
Les points sur lesquels l'arrêté de la Haute-Corse s'écarte de ce qu'on lit ailleurs. Chaque dénombrement est recalculé à chaque publication — il n'y a aucun nombre écrit en dur dans cette page.
Ces bandes-là ne sont pas à la charge du riverain: elles incombent au gestionnaire de l'ouvrage, à ses frais. Relevé au texte de l'arrêté le 6 août 2026.
| Le long des voies ouvertes à la circulation publique | Voies situees dans les massifs exposes et jusqu'a 200 m de ceux-ci. Gabarit 4 m x 4 m au-dessus de la bande de roulement + bande laterale debroussaillee de 3 m de profondeur de part et d'autre de la plate-forme (chaussee et accotements). A la charge de l'Etat, des collectivites et des concessionnaires d'autoroutes, a leurs frais. (Article 11) |
|---|---|
| Le long des voies assurant la prévention des incendies | Voies repertoriees comme assurant la prevention des incendies de foret : champ identique (massifs exposes + 200 m) mais aucune largeur fixee par l'arrete ; ces voies font l'objet d'arretes prefectoraux specifiques. (Article 12) |
| Le long des voies ferrées | Bande longitudinale de 4 m de part et d'autre des rails exterieurs, et hauteur de 6 m en surplomb du gabarit limite d'obstacle de l'autorail, aux frais du gestionnaire ; champ limite aux voies ferrees dans les massifs exposes et jusqu'a 20 m. Phytocides interdits au-dela de 2 m du rail exterieur. (Article 13) |
| Sous les lignes électriques aériennes | Zone de securite entierement degagee autour des conducteurs : BT nus 2 m, BT isoles 1 m, HTA/HTB nus 3 m, HTA/HTB isoles 1 m. Aux frais des transporteurs/distributeurs. Interdiction de creer de nouvelles lignes BT a conducteur nu. (Article 14) |
| Quand ces obligations recouvrent celle d'un riverain | Seule regle relevee : lorsque les lignes electriques surplombent d'autres OLD existantes, le transporteur/distributeur doit, a ses frais, debroussailler au sol une bande laterale de 3 m de part et d'autre des conducteurs et creer une zone de securite de 3 m. L'arrete ne comporte pas d'article general de repartition en cas de superposition avec un proprietaire riverain. (Article 14) |
Six points que l'arrêté de votre département traite — ou ne traite pas. Sur chacun, une règle nationale existe de toute façon : un arrêté muet ne dispense de rien.
| Annexer le zonage au PLU | Votre arrêté l'écrit — l'arrêté préfectoral rappelle lui-même l'obligation d'annexer le zonage (article 18). Obligation nationale depuis le 15 août 2025 : article R. 151-53, 13° du code de l'urbanisme, modifié par le décret n° 2025-814 du 12 août 2025. |
|---|---|
| Délai après mise en demeure | Un mois — l'arrêté reprend votre pouvoir d'exécution d'office sans chiffrer le délai ; R. 134-5 le fixe partout. Délai national, article R. 134-5 — explication sous le tableau. |
| Délai de mise en conformité | Aucun relevé C'est « nous n'avons pas trouvé », pas « le texte est muet » : les dispositions transitoires ne portent pas toujours de titre d'article repérable. Aucun délai transitoire national ne s'applique aux propriétaires — l'échéance du 30 septembre 2025 de l'arrêté du 29 mars 2024 vise les préfets, pas les assujettis. À ne pas confondre avec le délai d'un mois de l'article R. 134-5, qui court après la mise en demeure. |
| Qui peut constater | Votre arrêté renvoie à l'article L. 161-4 sans dresser sa propre liste. |
| Espèces protégées | Votre arrêté est muet. Cela ne veut pas dire qu'une dérogation est due : cela veut dire que la question se pose au cas par cas. |
| Sanction encourue | Rappelée dans votre arrêté. Article L. 135-2 du code forestier, en vigueur depuis le 12 juillet 2023 : l'amende ne peut excéder 50 € par mètre carré soumis à l'obligation. C'est un plafond, pas un tarif — et nous n'avons trouvé aucune décision publiée qui l'ait appliqué à ce plafond. |
Le délai national est d'un mois, et il est réglementaire. L'article R. 134-5 du code forestier dispose qu'« il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés », et que « le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire ».
L'article L. 134-9, lui, ne porte aucun délai — il précise que les dépenses sont obligatoires pour la commune. Un arrêté préfectoral muet sur ce point ne dispense de rien : le mois court quand même, et l'arrêté qui le chiffre ne crée pas une exception, il rappelle la règle.
Qui peut constater, au niveau national. Article L. 161-4 du code forestier, en vigueur depuis le 3 juin 2022 : outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'État chargés des forêts et ceux de l'ONF commissionnés et assermentés à cet effet, et les gardes champêtres et agents de police municipale.
Ce que nous en lisons — et c'est une lecture, pas le texte. Le 3° ne porte pas la mention « commissionnés et assermentés à cet effet » que portent les 1° et 2°.
Et le maire n'est pas dans cette liste : il assure le contrôle au sens de l'article L. 134-7, il ne constate pas l'infraction lui-même.
Puis-je être poursuivi personnellement ? →
Ce que je dois vérifier quand j'instruis un permis →
Le projet d'arrêté a été mis à la disposition du public du 5 mai 2025 au 26 mai 2025, soit 21 jours d'écart entre l'ouverture et la clôture (22 en comptant les deux bornes). C'est l'arrêté lui-même qui le dit, dans ses visas :
« consultation du public réalisée du 05 mai 2025 au 26 mai 2025 (inclus) »
L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement impose un délai qui « ne peut être inférieur à vingt et un jours ». Ce que nous avons relevé dans les 43 arrêtés →
15 communes de ce département sont couvertes par un plan de prévention des risques comportant le risque feu de forêt, opposable au 8 juillet 2026. Un tel plan peut prévoir sa propre obligation de débroussailler, indépendamment du classement (article L. 134-5). Nous n'avons lu aucun de ces plans: nous signalons leur existence, nous ne disons pas ce qu'ils prescrivent.
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Une page par groupement : ses communes classées, celles qui en sont retirées, et les arrêtés qui s'y appliquent.
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Une page par commune : à quel titre elle est classée, ce que fixe l'arrêté, et ce que nous ne savons pas encore chez elle.
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Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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