Une amende administrative de 10 126 €, 51 096 € de travaux recouvrés par une commune, un camping fermé, une maison détruite par le feu du voisin, une condamnation pour avoir trop coupé : sept décisions lues à la source, avec leur date, leur numéro et le lien officiel.
On répète que le débroussaillement « n'est jamais sanctionné ». Cette page ne discute pas cette idée : elle reproduit des décisions de justice, avec leur numéro, leur date et le lien qui permet de les relire à la source. Chacune a été ouverte et lue sur Légifrance le 23 août 2026 — aucune n'est citée d'après un résumé.
Avertissement
Ce document est une reproduction documentaire de décisions de justice publiques, accompagnée de leur référence et de leur date. Il ne constitue ni une consultation juridique, ni un avis, ni une recommandation, et il n'est adapté à la situation particulière de personne.
Registrum n'est ni avocat, ni assureur, ni autorité administrative. Une décision de justice tranche un litige, entre des parties, sur des faits : elle ne se transpose pas mécaniquement à une autre situation. Devant une affaire réelle, seul un avocat peut se prononcer.
Les noms des parties privées ont été laissés tels que la juridiction les a elle-même anonymisés. En cas de divergence entre cette page et la décision, c'est la décision qui vaut.
CAA de Marseille, 13 mai 2024, n° 24MA01090 — lire la décision
Le 29 mars 2023, l'Office national des forêts contrôle une parcelle à Aix-en-Provence. Le 16 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône prononce contre le propriétaire une amende administrative de 10 126 euros pour manquement aux obligations légales de débroussaillement.
Le propriétaire demande alors au juge des référés de désigner un expert, pour faire constater que sa parcelle est conforme. Le juge refuse, et la cour confirme ce refus.
Deux motifs, et le second mérite d'être lu deux fois :
« il n'est pas établi que le constat de la conformité des travaux effectués avec les obligations légales de débroussaillement nécessite un examen par un expert »
« l'état de la végétation a pu, en tout état de cause, d'ores-et-déjà significativement évolué plus d'un an après la date du constat litigieux »
Une expertise demandée après coup ne prouve rien sur l'état du terrain au jour du contrôle. La végétation repousse. Le juge le dit sans détour.
Il n'existe qu'une manière de se défendre sur ce terrain : avoir daté et documenté l'état du terrain au moment où il était conforme, et non pas un an plus tard. Photographies datées, relevé, facture d'entreprise avec date d'intervention.
Ce que cette décision ne dit pas. Elle ne dit pas que l'amende était fondée : elle statue sur une demande d'expertise, pas sur l'amende, dont la contestation suivait son cours devant une autre formation. Nous n'avons pas trouvé la décision au fond.
CAA de Marseille, 26 juin 2026, n° 25MA02152 — lire la décision
La commune du Beausset (Var) a fait exécuter d'office des travaux de débroussaillement à la place d'un propriétaire défaillant, puis émis un titre exécutoire pour se faire rembourser 51 096 euros.
Le tribunal administratif de Toulon avait annulé ce titre. La cour annule le jugement et rejette la demande du propriétaire : la somme est due.
Le propriétaire — une SCI — soutenait que le débroussaillement incombait à son locataire, titulaire d'un bail commercial, qui exploite un hôtel sur le terrain. La cour écarte l'argument :
« l'obligation de procéder au débroussaillement incombait à [la SCI] en sa qualité de propriétaire de la parcelle, peu important à cet égard les stipulations prévues au bail commercial conclu avec le preneur »
Un bail peut organiser qui fait les travaux entre le bailleur et son locataire. Il ne déplace pas l'obligation vis-à-vis de la commune. C'est le propriétaire que la commune met en demeure, et c'est lui qui paie.
Cela concerne, au-delà des bailleurs de logements : hôtels, campings sur terrain loué, parcs photovoltaïques implantés sur des terres louées, terrains agricoles en fermage.
CAA de Marseille, 3 février 2020, n° 17MA00777 — lire la décision
Le préfet de l'Hérault a prononcé, par un arrêté du 6 mars 2015, la fermeture administrative d'un camping-caravaning, à la suite d'un contrôle du 19 juin 2014. Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté le recours ; la cour rejette l'appel. La fermeture tient.
La décision détaille au passage la mécanique du texte départemental : classement de la commune par niveau de risque, règles d'interface, et un article propre aux terrains de camping.
Pour un exploitant de camping, la sanction n'est pas une amende : c'est la saison.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.081 — publié au bulletin — lire la décision
Le 16 août 2013, un feu de broussailles se déclare sur un terrain non bâti appartenant à une SCI. Il se propage et détruit la maison d'habitation des voisins. L'assureur des voisins se retourne contre l'assureur de la SCI.
La cour d'appel de Paris avait condamné l'assureur de la SCI, au motif que la SCI avait manqué à son obligation de débroussaillement en tant que propriétaire d'un terrain non bâti.
La Cour de cassation casse. Et elle pose une règle :
« un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain, au titre des 3° et 4° de l'article L. 134-6 du code forestier, que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine »
La cour d'appel avait condamné sans avoir recherché si le terrain était en zone urbaine.
Parce qu'elle sépare deux mondes que tout le monde confond :
| Ce qui déclenche l'obligation | Qui la supporte | |
|---|---|---|
| Terrain bâti (1° et 2°) | une construction, un chantier, une installation | le propriétaire de la construction |
| Terrain nu en zone urbaine (3° et 4°) | le seul fait d'être en zone urbaine | le propriétaire du terrain |
| Terrain nu hors zone urbaine | — | personne, à ce titre |
Un terrain nu situé hors zone urbaine n'est pas soumis à l'obligation au titre des 3° et 4°. Le zonage du document d'urbanisme n'est donc pas un détail administratif : il décide de l'existence même de l'obligation.
Attention à ne pas sur-lire. La Cour ne dit pas que le propriétaire d'un terrain nu hors zone urbaine ne peut jamais être inquiété : elle dit qu'il ne peut pas l'être sur ce fondement-là. D'autres fondements existent — la responsabilité civile de droit commun, la police du maire, un règlement de PPRIF. Et l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel : nous n'avons pas trouvé l'issue de ce renvoi.
Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2014, n° 13-86.053 — publié au bulletin — lire la décision
C'est la seule décision du fonds judiciaire qui emploie l'expression exacte « obligations légales de débroussaillement ». Elle mérite d'être connue de tous ceux qui débroussaillent.
Un homme est poursuivi pour infractions au code de l'urbanisme et coupe illicite de grands arbres sur le terrain d'autrui. La cour d'appel d'Aix-en-Provence le condamne le 2 juillet 2013 à 20 000 euros d'amende et ordonne la remise en état sous astreinte.
Sa défense : il invoquait le commandement de l'autorité légitime (article 122-4 du code pénal), en expliquant avoir agi « sur l'insistance de services préfectoraux ou territoriaux » pour se mettre en règle avec son obligation légale de débroussaillement.
La cour d'appel écarte l'argument dans des termes qui valent d'être cités :
« l'obligation de prévenir les incendies en entretenant les parcelles ne signifiait pas pour autant que cet entretien devait être effectué sans respect des textes applicables »
Elle a cassé partiellement l'arrêt — mais pas pour la raison qu'on croit. La cassation est prononcée sur le fondement de l'article 593 du code de procédure pénale, pour insuffisance de motivation : la cour d'appel n'avait pas dit si la coupe était illicite ou abusive, deux qualifications que le code forestier distingue et soumet à des régimes différents.
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, « toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
Ne lisez pas cet arrêt comme une relaxe, ni comme une validation de la défense. La Cour de cassation ne dit nulle part que l'obligation de débroussailler autorise à couper. Elle dit que la condamnation était insuffisamment motivée sur la qualification de la coupe. Nous n'avons pas trouvé la décision rendue après renvoi.
Ce qui reste, et qui n'est contesté par personne : débroussailler et couper des arbres sont deux questions juridiques distinctes, et la seconde peut conduire devant un tribunal correctionnel. Autorisation de défrichement, espace boisé classé, arbre appartenant au voisin, espèce protégée : l'obligation de débroussailler ne dispense d'aucune de ces règles.
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2007, n° 06-83.383 — publié au bulletin — lire la décision
Deux personnes sont condamnées pour destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, à 1 500 euros d'amende chacune, plus les intérêts civils. La Cour de cassation rejette leurs pourvois : la condamnation est définitive.
Les constatations de gendarmerie reproduites dans l'arrêt décrivent la zone de départ de feu, la végétation, et l'état débroussaillé ou non des abords.
Ce que nous ne disons pas. Nous ne disons pas que ces personnes ont été condamnées pour défaut de débroussaillement. L'infraction retenue est la destruction involontaire par incendie. Le débroussaillement apparaît dans la description des lieux. Nous citons cette décision pour ce qu'elle établit : un feu parti d'une propriété peut conduire son occupant devant le juge pénal.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 31 mai 2011, n° 10-20.846 — publié au bulletin — lire la décision
Nous la citons parce que nous l'avons trouvée, et pour dire qu'elle ne sert à rien ici. Elle apparaît dans la recherche sur « obligation de débroussaillement », mais la cassation est prononcée pour un motif de pure procédure : la cour d'appel avait statué au visa de conclusions qui n'étaient pas les dernières déposées.
Une décision publiée au bulletin n'est pas nécessairement une décision sur le fond du sujet recherché. Nous préférons l'écrire plutôt que de la laisser gonfler un décompte.
Le détail complet des requêtes, y compris celles qui n'ont rien donné et celle qui nous a trompés, est publié : voir Nos recherches de jurisprudence.
En résumé, toutes requêtes passées sur Légifrance le 23 août 2026 :
| Fonds | Requête | Résultat |
|---|---|---|
| Administratif | "obligations légales de débroussaillement" |
19 décisions |
| Administratif | "obligation de débroussaillement" |
43 décisions |
| Administratif | "code forestier" débroussaillement mise en demeure |
13 décisions |
| Judiciaire | "débroussaillement" |
47 décisions |
| Judiciaire | "obligation de débroussaillement" |
6 décisions, dont 3 publiées au bulletin |
| Judiciaire | "obligations légales de débroussaillement" |
1 décision, publiée au bulletin |
Ces nombres mesurent des requêtes, pas le contentieux. Légifrance ne diffuse pas l'intégralité des jugements de tribunaux administratifs et judiciaires ; une part des litiges se règle sans juge ; et une décision qui traite du sujet sans employer ces mots exacts n'apparaît dans aucune de ces lignes.
Ce que nous pouvons dire : le contentieux existe, il est continu depuis au moins 1992, il occupe les deux ordres de juridiction, et il a produit au moins trois arrêts publiés au bulletin de la Cour de cassation.
Ce que nous ne pouvons pas dire : combien d'affaires sont jugées chaque année.
Ce n'est ni une consultation, ni un panorama exhaustif de la jurisprudence, ni un pronostic sur l'issue d'une affaire. C'est une reproduction de sept décisions publiques, choisies parce que nous les avons lues en entier, avec le lien pour les vérifier.
Section retirée à la publication.
CASSE et ANNULE. Il
s'en est fallu d'une ligne que la page publie l'inverse de ce que la Cour a jugé.Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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