Ce que le secrétariat de mairie peut dire, ce qu'il ne peut pas dire, et ce que la commune ne doit surtout pas attester. Six appels types, avec la réponse et le texte qui la fonde — dont l'article L. 131-2, qui oblige le maire à agir contre une décharge dangereuse pour les bois.
Cette page ne s'adresse ni au propriétaire ni au juriste. Elle s'adresse à la personne qui décroche le téléphone en mairie — le plus souvent la secrétaire de mairie, parfois le maire lui-même, presque jamais quelqu'un qui a lu l'arrêté préfectoral.
Elle donne, pour six appels types, ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas l'être, et le texte qui le fonde.
La mairie peut dire ce que le texte prescrit. Elle ne peut pas dire ce qui s'applique à un terrain qu'elle n'a pas regardé.
L'obligation ne naît pas du nom d'une commune : elle naît de la situation d'une construction par rapport à un massif classé. Deux maisons de la même rue peuvent être dans deux situations différentes. Une réponse au téléphone qui tranche pour un terrain précis engage la commune.
Ce qu'on peut répondre. « Notre commune est classée au risque d'incendie de forêt. Cela ne veut pas dire que tout le territoire est concerné : l'obligation s'apprécie construction par construction, selon la distance au massif. Le classement de la commune, lui, est public, et vous pouvez le vérifier vous-même. »
Ce qu'il ne faut pas répondre. « Oui, vous êtes obligé » — ni « non, vous ne l'êtes pas ». Ni l'un ni l'autre ne se sait sans regarder où est le bâtiment.
Le fondement. Le classement des bois et forêts relève de l'arrêté ministériel du 6 février 2024 et de ses annexes ; l'obligation de débroussailler autour des constructions relève des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code forestier.
Ce qu'on peut répondre. « Ces chiffres ne sont pas fixés par la commune : ils sont fixés par l'arrêté préfectoral du département. Voici sa date et son numéro, et voici les distances qu'il retient. »
C'est l'appel le plus fréquent, et c'est celui auquel une mairie répond le plus mal — parce que personne, en mairie, n'a l'arrêté sous la main. La fiche de votre commune sur ce site porte ces valeurs, relevées au texte, avec la date de l'arrêté.
Ce qu'il ne faut pas répondre. Les chiffres entendus à la télévision. La campagne nationale parle de 50 mètres ; votre arrêté préfectoral peut retenir d'autres distances entre les houppiers, d'autres hauteurs de repousse, d'autres délais. Ce qui est opposable chez vous, c'est l'arrêté de votre préfet.
Ce qu'on peut répondre. « L'obligation pèse sur le propriétaire de la construction, y compris lorsque la bande à débroussailler se trouve chez le voisin. Le voisin ne peut pas s'y opposer sans motif ; s'il refuse, la loi organise un recours. Nous vous conseillons d'écrire, et de garder une trace. »
Ce qu'il ne faut pas faire. Aller arbitrer sur place, oralement, sans écrit. Le rôle du maire est un rôle de police, pas de médiation de voisinage — et un arbitrage oral non tracé se retourne contre la commune.
Non. Et c'est le point sur lequel une commune peut se mettre en difficulté sans le voir venir.
Ce qu'on peut répondre. « La mairie peut vous indiquer que la commune est classée, et vous donner la référence de l'arrêté préfectoral. Elle ne peut pas attester que votre terrain est conforme, ni qu'il ne l'est pas : elle n'a pas constaté l'état de votre parcelle, et une attestation de conformité n'entre pas dans ses attributions. »
Pourquoi c'est important. Une attestation signée par la commune sur l'état d'une propriété privée est une déclaration engageante sur un fait que la mairie n'a pas constaté. Si le bien brûle ou si la vente est contestée, c'est cette signature qu'on ressortira.
Ce que la mairie peut faire, en revanche : délivrer une information écrite et neutre — le classement, la référence de l'arrêté, la date. Informer n'est pas attester.
Ce qu'on peut répondre. « La lettre vous informe d'une obligation légale. Elle ouvre un délai. Si les travaux ne sont pas faits à l'issue de ce délai, la loi permet au maire de les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. »
Le fondement. Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations (article L. 134-7) ; en cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui et le coût des travaux est mis à la charge de la commune (article L. 134-9). Autrement dit : l'inaction coûte à la commune, pas seulement au propriétaire.
Ajouté le 24 août 2026. Cet appel-là n'est pas un appel « débroussaillement », et c'est précisément pour cela qu'il est mal traité : on le renvoie au service déchets, ou au propriétaire, et l'affaire s'enlise. Le code forestier a pourtant un article pour ce cas exact, et il ne laisse pas le choix au maire.
Article L. 131-2 du code forestier — « Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger. » (Création : ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 ; version en vigueur relevée le 29 juillet 2026.)
Lisez le verbe. Le texte n'écrit pas « peut prendre ». Il écrit « prend ». Dans la langue du code, l'indicatif présent est un impératif : c'est une obligation d'agir, pas une faculté. Comparez avec l'article L. 134-4, I, du même code, qui écrit que le maire « peut décider » — là, le choix existe.
Ce qu'on peut répondre. « Je note votre signalement par écrit, avec la date et le lieu. Si ce dépôt présente un danger d'incendie pour un bois ou une forêt, le maire a l'obligation de prendre les mesures utiles pour faire cesser ce danger — c'est l'article L. 131-2 du code forestier. Je transmets ce jour. »
Ce qu'il ne faut pas répondre. « C'est un terrain privé, on ne peut rien faire » — l'article ne distingue pas selon le propriétaire du terrain. Ni « ce n'est pas une commune classée » — l'article L. 131-2 ne renvoie à aucun classement : il suffit qu'il y ait un danger d'incendie pour des bois et forêts.
Trois réserves, et il faut les tenir.
1. Le texte ne définit pas le mot « décharge ». Un dépôt sauvage de gravats, un tas de branchages laissé par un propriétaire, une ancienne décharge communale fermée : le code forestier ne dit pas lequel de ces cas il vise. Ce n'est pas « le texte est muet » sur le danger : c'est « le texte ne définit pas le mot ». N'employez pas l'article pour qualifier vous-même la situation au téléphone.
2. Le texte ne dit pas quelles mesures. « Toutes mesures utiles » n'est pas une procédure. L'article ne prévoit ni mise en demeure, ni délai, ni exécution d'office, ni sanction — à la différence du régime de débroussaillement des articles L. 134-5 et suivants. Nous n'avons pas trouvé d'article réglementaire qui organise cette procédure. Nous détenons la partie réglementaire du code forestier pour les articles R. 131-13 à R. 131-16 et R. 134-4 à D. 134-7 ; aucun d'eux ne concerne l'article L. 131-2.
3. L'obligation d'agir est aussi une exposition. Un article qui écrit « le maire prend » est un article dont l'inexécution se plaide. Le signalement écrit, daté, et sa transmission tracée sont donc au moins aussi importants que la mesure elle-même — c'est la pièce qui montrera que la commune n'est pas restée inerte. Voir ce que le maire risque.
| Pourquoi | |
|---|---|
| « Vous n'êtes pas concerné » | La mairie ne connaît pas la situation exacte du bâtiment par rapport au massif. Une commune classée peut contenir des terrains non soumis, et une commune retirée du classement peut contenir des terrains soumis à cause d'un massif situé sur la commune voisine. |
| « Je vous fais une attestation » | Voir l'appel n° 4. Informer n'est pas attester. |
| « Appelez plutôt telle entreprise » | Le maire n'a pas le droit de recommander une entreprise : égalité de traitement des candidats, neutralité du service public. Il peut renvoyer vers une liste tenue par un tiers, jamais vers un nom. |
Elle ne remplace ni l'arrêté préfectoral, ni un conseil juridique. Elle réunit ce que les textes permettent de dire au téléphone, pour qu'une mairie n'ait pas à choisir entre inventer une réponse et n'en donner aucune.
Sources — code forestier, articles L. 131-2, L. 131-10, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-9, L. 135-1 et L. 161-4 ; arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts, dans sa version en vigueur au 29 avril 2026 ; arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement.
Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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