Obligations légales de débroussaillement

Ce qui passe par le conseil, et ce qui n'y passe pas

Sur les trois décisions qu'une commune croit devoir soumettre à son conseil municipal en matière de débroussaillement, deux n'ont pas à y passer : l'annexion de l'arrêté préfectoral au plan local d'urbanisme se fait par arrêté du maire, et le recensement des obligations de la commune sur son propre patrimoine relève de la gestion courante. La troisième, elle, ne peut pas y échapper : la dépense d'exécution d'office est une dépense obligatoire. Références, dates, et projet de délibération.

Vérifié le 24 août 2026 · relevé au texte, avec l'article et la date

La réponse courte

Rien ne se décide dans une commune entre deux conseils municipaux — c'est vrai du budget, ce ne l'est pas de tout. Sur le débroussaillement, trois décisions reviennent constamment dans les échanges avec les mairies. Deux d'entre elles ne demandent aucune délibération. La troisième en demande une, et son absence a une conséquence chiffrée.

Ce qu'on croit devoir décider Ce que dit le texte L'acte qui convient
Annexer l'arrêté préfectoral au PLU Ce n'est pas une modification du plan, c'est une mise à jour Arrêté du maire — ou du président de l'EPCI si le PLU est intercommunal
Recenser les obligations de la commune sur ses propres bâtiments Conservation et administration des propriétés de la commune Aucun acte du conseil — sauf si le marché dépasse la délégation
Inscrire les crédits d'exécution d'office Dépense obligatoire Délibération budgétaire

Pourquoi cette page existe. Une mairie qui croit devoir délibérer sur les trois attend le prochain conseil pour les trois. Deux des trois n'attendent rien.


I. ANNEXER L'ARRÊTÉ AU PLU : QUATRE TEXTES, ET AUCUN NE PARLE DE DÉLIBÉRATION

La chaîne complète, dans l'ordre, chacun lu au texte sur Légifrance le 24 août 2026 :

1. L'article L. 131-16-1 du code forestier, créé par l'article 11 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 (en vigueur le 12 juillet 2023), pose que les périmètres soumis à débroussaillement sont annexés aux documents d'urbanisme — et renvoie à un décret.

2. Le décret est le décret n° 2025-814 du 12 août 2025. Son article 2 insère au 13° de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme (version en vigueur depuis le 15 août 2025) :

« Les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier. »

Deux ans et un mois. La loi est du 10 juillet 2023, le décret d'application du 12 août 2025. Entre les deux, l'obligation d'annexer existait dans la loi et n'avait pas de contenu réglementaire. Une commune qui n'a rien annexé avant le 15 août 2025 n'était pas en faute.

3. L'article R. 151-51 du code de l'urbanisme (en vigueur depuis le 1er janvier 2016) précise que les annexes au PLU comprennent, outre les servitudes d'utilité publique, « les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53 ». Le 13° est donc bien une annexe.

4. L'article R. 153-18 du code de l'urbanisme (version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, modifié par le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, art. 12) :

« La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52 […] Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. »

Le texte qui existait avant, et qui est mort le même jour

Ajouté le 24 août 2026. L'obligation d'annexer n'est pas née en 2023. Elle existait depuis 2012, sous un autre numéro, et c'est le même article de la même loi qui l'a tuée et remplacée.

Article L. 134-15 du code forestier — ABROGÉ par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, article 11. Texte abrogé : « Lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6, cette obligation est annexée aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. » (Création : ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 ; version relevée le 29 juillet 2026.)

L'article 11 de la loi du 10 juillet 2023 fait les deux choses à la fois : il abroge L. 134-15 et il crée L. 131-16-1. Ce n'est pas une nouveauté qui s'ajoute, c'est un remplacement.

Trois différences, et elles ne sont pas mineures :

L. 134-15, abrogé (2012 → 12 juillet 2023) L. 131-16-1, en vigueur (depuis le 12 juillet 2023)
Ce qui est annexé l'obligation les périmètres, sur un ou plusieurs documents graphiques
Quelles obligations seulement celles des articles L. 134-5 et L. 134-6 — les constructions toutes celles du titre III — donc aussi les voies, les lignes, les voies ferrées
Où on annexe PLU ou document en tenant lieu PLU, document en tenant lieu, ou carte communale
Décret d'application aucun — le texte se suffisait à lui-même un décret, qui a mis deux ans et un mois à paraître

Ce que cela change à la lecture de la période 2023-2025. Nous écrivions plus haut qu'une commune n'ayant rien annexé avant le 15 août 2025 n'était pas en faute. C'est exact au regard du nouveau texte. Mais il faut ajouter ceci : une obligation d'annexer, sans décret et sans document graphique, existait déjà depuis 2012, et elle a été abrogée le 12 juillet 2023. Autrement dit, l'article 11 a remplacé une obligation immédiatement applicable par une obligation qui est restée sans contenu réglementaire pendant deux ans et un mois.

Ce que nous ne disons pas. Nous ne disons pas que les communes appliquaient L. 134-15 avant son abrogation, ni qu'aucune ne l'appliquait : nous n'avons pas relevé les annexes des PLU. Nous ne disons pas non plus qu'une commune serait aujourd'hui inquiétée pour ne pas avoir annexé entre 2012 et 2023. Aucun des 45 arrêtés préfectoraux de notre relevé ne cite l'article L. 134-15, abrogé — nous avons cherché la chaîne « 134-15 » dans les 54 textes d'arrêté que nous détenons au format texte, et nous ne l'avons trouvée nulle part.

Et si votre commune a une carte communale ?

Ajouté le 24 août 2026, parce que la page ne le disait pas et que c'est le cas de beaucoup de petites communes rurales — celles-là mêmes qui sont les plus exposées au risque d'incendie.

L'article L. 131-16-1 nomme expressément la carte communale. L'obligation d'annexer ne s'arrête donc pas aux communes dotées d'un PLU.

Mais toute la chaîne que nous venons de dérouler est une chaîne du PLU. R. 151-53, R. 151-51 et R. 153-18 appartiennent au chapitre du code de l'urbanisme consacré au plan local d'urbanisme. Une carte communale n'a ni R. 151-51, ni R. 151-53, ni R. 153-18.

Nous ne savons pas par quel acte une carte communale reçoit cette annexe. Nous n'avons pas relevé les articles du code de l'urbanisme propres aux cartes communales. Ce n'est pas « le texte est muet » : c'est « nous ne l'avons pas lu ». La question est portée à notre registre juridique.

Ce que nous conseillons en attendant, et c'est un conseil de prudence, pas une règle : si votre commune est dotée d'une carte communale, ne prenez pas l'arrêté de mise à jour du modèle ci-dessous — il vise R. 153-18, qui ne vous concerne pas. Interrogez le service urbanisme de la DDT de votre département, et conservez la réponse écrite.

Ce qu'il faut en retenir, et la vérification qu'on a dû faire

Ni délibération, ni enquête publique, ni concertation. Une mise à jour n'est pas une modification du plan : elle ne touche pas au règlement, elle verse une pièce à l'annexe. L'acte qui la constate est un arrêté.

Le piège que nous avons failli publier. L'article R. 153-18 vise « les annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52 » — il ne cite pas R. 151-53, où se trouve précisément le débroussaillement. Nous avons cru un instant à un trou dans la chaîne. Il n'y en a pas : c'est R. 151-51 lui-même qui renvoie à R. 151-53. Citer R. 151-51, c'est citer les trois.

La question à poser avant tout le reste : votre PLU est-il communal ou intercommunal ? Le texte donne la compétence au président de l'EPCI quand le plan est intercommunal, et au maire quand il ne l'est pas. Un arrêté pris par la mauvaise autorité ne constate rien.

Ce que les arrêtés préfectoraux en disent — et ne disent pas

Sur les 45 arrêtés départementaux de notre relevé, nous avons dépouillé dans 44 les clauses qui concernent la commune. (Le quarante-cinquième, la Corse-du-Sud, attend une relecture au texte.) Voici ce qu'ils demandent à la commune sur ce point précis :

Ce que l'arrêté écrit Départements
Une obligation d'annexion écrite dans l'arrêté 19
Le PLU est cité, sans clause d'annexion 24
L'arrêté est muet sur le PLU 1

Un seul des 44 dit par quel acte annexer, et il le dit exactement. L'Hérault, à son article 21, écrit que le plan « est mis à jour par l'autorité compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale) » — le verbe de R. 153-18, et les deux autorités de R. 153-18. Les quarante-trois autres n'indiquent pas l'acte. Ce n'est pas un reproche : ce n'est pas l'objet d'un arrêté préfectoral de rappeler la procédure d'urbanisme. Mais un secrétaire de mairie qui lit son arrêté départemental n'y trouvera pas la réponse — elle est dans le code de l'urbanisme.


II. RECENSER LE PATRIMOINE DE LA COMMUNE : DE LA GESTION COURANTE

La commune est propriétaire : école, mairie, salle des fêtes, atelier technique, stade, cimetière, station d'épuration, terrains communaux. Autour de chacune de ses constructions, elle est assujettie comme n'importe quel propriétaire — le chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier ne comporte aucune exemption pour les personnes publiques.

L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (version en vigueur depuis le 10 août 2016, modifié par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 157) charge le maire, sous le contrôle du conseil municipal :

« 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale […] »

Savoir ce que la commune doit débroussailler autour de ses propres bâtiments est un acte conservatoire. Il ne touche à aucun administré, il ne fixe aucune règle, il n'ouvre aucun droit et n'en ferme aucun. Il n'appelle pas de délibération.

La seule limite est financière, pas politique. Si la prestation prend la forme d'un marché, l'article L. 2122-22, 4° du CGCT (en vigueur depuis le 23 février 2022, loi n° 2022-217 du 21 février 2022) permet au conseil de déléguer au maire « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés […] lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Le texte ne fixe aucun plafond : c'est la délibération de délégation, prise en début de mandat, qui le fixe — ou ne le fixe pas. La première chose à vérifier n'est donc pas la loi, c'est votre propre délibération de délégation.


III. CE QUI PASSE PAR LE CONSEIL : LA DÉPENSE

III.1 Ce que dit le code forestier

L'article L. 134-9 du code forestier (version en vigueur depuis le 29 décembre 2019) :

« Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. […] Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. »

RECTIFICATION DU 24 AOÛT 2026. Cette page a d'abord écrit qu'aucun délai national n'existait, au motif que le mot « délai » ne figure pas dans l'article L. 134-9. C'était faux, et la faute était de méthode : nous n'avions lu que la partie législative du code.

L'article R. 134-5 du code forestier — la partie réglementaire, prise pour l'application de L. 134-9 — dispose : « il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés », et « le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire ».

Le délai national est donc d'un mois. Sur nos 44 arrêtés dépouillés, un seul le rappelle (la Lozère, article 20) — il ne crée pas une exception, il répète la règle ; 23 reprennent le pouvoir d'exécution d'office sans le chiffrer et 20 n'en parlent pas. Aucun de ces silences ne dispense de rien : le mois court quand même.

Et l'article s'applique dans les 52 départements, quel que soit leur régime de classement : les articles L. 132-1 (23 départements) et L. 133-1 (25 départements) déclarent l'un et l'autre, dans les mêmes termes, que « les dispositions du chapitre Ier […] et celles du chapitre IV du présent titre » leur sont applicables. Le chapitre IV, c'est L. 134-1 à L. 134-18.

III.2 Pourquoi « dépense obligatoire » n'est pas une formule

L'article L. 1612-15 du CGCT (version en vigueur depuis le 1er janvier 2026, modifié par l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, art. 1) :

« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. »

L. 134-9 du code forestier l'a expressément décidé. La condition est remplie par le texte lui-même.

⬜ Et l'article L. 2321-2 du CGCT, qui liste les dépenses obligatoires des communes, ne nomme pas le débroussaillement. Nous avons lu l'article en entier — version en vigueur depuis le 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 198), 38 rubriques numérotées : aucune occurrence du mot « débroussaillement », aucune du mot « forestier ». Ce n'est pas une lacune. L'article s'ouvre par « Les dépenses obligatoires comprennent notamment » — la liste n'est pas fermée, et L. 134-9 se suffit à lui-même.

III.3 Ce qui se passe si la dépense n'est pas inscrite

La suite du même article L. 1612-15 :

« La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget […] »

Nous écrivons ceci pour que vous le sachiez avant qu'on vous l'oppose, pas pour vous l'opposer. Nous ne saisissons aucune chambre régionale des comptes, nous n'en avons jamais saisi, et nous ne le ferons pas : ce n'est ni notre métier ni notre place. La lecture utile de cet article n'est pas la menace, c'est l'argument budgétaire — une dépense obligatoire non inscrite est une dépense qu'un tiers peut faire inscrire, et il est plus confortable de l'avoir inscrite soi-même, pour un montant qu'on a soi-même estimé.


IV. LE PROJET DE DÉLIBÉRATION

Ce texte est un modèle libre. Il n'est pas déposé, il n'est pas payant, il ne demande aucune contrepartie. Adaptez-le : nous ne connaissons ni votre PLU, ni votre budget, ni votre délégation.

CONSEIL MUNICIPAL DE ……… — SÉANCE DU ……… Objet : obligations légales de débroussaillement — inscription des crédits et information du conseil

Le conseil municipal,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 132-1, L. 133-1, L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-9 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-51, R. 151-53 (13°) et R. 153-18 ; Vu l'arrêté du 6 février 2024 modifié classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie ; Vu l'arrêté préfectoral n° ……… du ……… définissant les obligations légales de débroussaillement dans le département de ……… ;

Considérant que la commune est située dans un département classé et que ses administrés y sont soumis à une obligation de débroussaillement ; Considérant que le maire assure le contrôle de l'exécution de cette obligation en application de l'article L. 134-7 du code forestier ; Considérant qu'en cas d'inexécution la commune y pourvoit d'office à la charge du propriétaire, et que les dépenses auxquelles donnent lieu ces travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune en application de l'article L. 134-9 du même code ; Considérant que la commune est elle-même propriétaire de constructions situées dans le périmètre et à ce titre assujettie ;

DÉLIBÈRE

Article 1er. — Le conseil municipal prend acte de l'obligation légale de débroussaillement applicable sur le territoire de la commune et de l'étendue de la compétence du maire en la matière.

Article 2. — Sont inscrits au budget ………, chapitre ………, article ………, les crédits nécessaires à l'exécution d'office des travaux prévus à l'article L. 134-9 du code forestier, pour un montant de ……… €. Les sommes engagées sont recouvrées auprès des propriétaires défaillants dans les conditions prévues au même article.

Article 3. — Sont inscrits au même budget les crédits nécessaires au débroussaillement des propriétés de la commune assujetties à l'obligation, pour un montant de ……… €.

Article 4. — Le conseil municipal prend acte de ce que l'annexion du périmètre au plan local d'urbanisme relève d'une mise à jour constatée par arrêté, en application de l'article R. 153-18 du code de l'urbanisme, et n'appelle pas de délibération.

Article 5. — Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Les articles 1 et 4 ne « décident » rien, et c'est voulu. Un conseil ne peut pas décider qu'une obligation légale s'applique : elle s'applique. Ce qu'une prise d'acte produit, c'est une trace datée — une pièce qui établit à quelle séance le conseil a été informé. C'est utile à la commune, et à personne d'autre.


V. LA NOTE DE DEUX PAGES

Une délibération ne se prépare pas toute seule : elle s'accompagne d'une note au dossier de séance. Quatre blocs suffisent, et un cinquième les dessert.

Le bloc Ce qu'il contient Longueur
1 L'obligation Le classement du département, l'arrêté préfectoral avec sa date, et la seule phrase de L. 134-7 10 lignes
2 Le chiffre chez vous Combien de constructions dans le périmètre, combien de propriétés communales 5 lignes + un tableau
3 Ce que le conseil doit décider Le montant, et lui seul 5 lignes
4 Ce qu'il n'a pas à décider L'annexion au PLU, le recensement du patrimoine — avec la référence 5 lignes
~~5~~ ~~Le rappel des sanctions~~ À ne pas mettre. Un conseil municipal n'est pas le destinataire des sanctions du propriétaire, et une note de séance qui commence par des amendes se lit comme une mise en cause

Le critère de réussite d'une note de séance n'est pas qu'elle soit lue : c'est qu'elle n'ait pas à être retapée. Une note qui entre telle quelle dans le dossier a été utile. Une note qu'un secrétaire de mairie doit réécrire coûte plus de temps qu'elle n'en fait gagner.


VI. CE QUE NOUS NE DISONS PAS

Nous ne disons pas que votre commune est en faute. Nous ne savons pas ce que votre conseil a délibéré, ce que votre PLU contient, ni ce que votre budget porte. Cette page décrit des textes, pas votre situation.

Nous ne disons pas que l'exécution d'office est une obligation pour le maire. L'article L. 134-9 est rédigé à l'indicatif — « la commune y pourvoit d'office » — ce qui, en droit français, vaut normalement obligation. Mais la FAQ du ministère de la Transition écologique de janvier 2024 le range parmi les pouvoirs du maire. Nous n'avons pas trouvé de décision de justice tranchant entre les deux lectures. Tant qu'elle n'existe pas, nous écrivons « la commune peut y pourvoir d'office » : c'est exact dans les deux lectures.

Nous ne rédigeons pas votre délibération à votre place. Un modèle n'est pas un conseil juridique, et le nôtre ne connaît pas votre dossier. Si votre situation est particulière — PLU intercommunal en cours d'élaboration, commune sans document d'urbanisme, contentieux en cours — c'est votre avocat ou votre service juridique qui doit trancher, pas une page web.


NOS SOURCES

Code forestier — articles L. 131-16-1, L. 132-1, L. 133-1, L. 134-6, L. 134-7, L. 134-9 et R. 134-5. Textes lus, versions en vigueur relevées le 24 août 2026.

Code général des collectivités territoriales — article L. 1612-15 (en vigueur depuis le 1er janvier 2026, ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, art. 1) · L. 2121-29 (en vigueur depuis le 24 février 1996) · L. 2122-21 (en vigueur depuis le 10 août 2016, loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, art. 157) · L. 2122-22 (en vigueur depuis le 23 février 2022, loi n° 2022-217 du 21 février 2022) · L. 2321-2 (en vigueur depuis le 21 février 2026, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 198). Lus sur Légifrance le 24 août 2026.

Code de l'urbanisme — article R. 151-51 (en vigueur depuis le 1er janvier 2016) · R. 151-53, 13° (en vigueur depuis le 15 août 2025, décret n° 2025-814 du 12 août 2025, art. 2) · R. 153-18 (en vigueur depuis le 29 juillet 2026, décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, art. 12). Lus sur Légifrance le 24 août 2026.

Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, article 11.

FAQ Maires OLD, ministère de la Transition écologique, janvier 2024.

Les 45 arrêtés préfectoraux de notre relevé, dont 44 dont les clauses visant la commune sont dépouillées, chacun avec sa date de signature sur la fiche de son département.


Aller plus loin

Ce qui s'applique chez vous

Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.

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