La règle bouge, et personne ne prévient. Le relevé daté de chaque modification depuis février 2024, texte par texte, y compris celles que nous n'avons vues signalées nulle part.
Un propriétaire qui a fait débroussailler en 2025 croit être en règle. Il peut ne plus l'être. Ou ne plus avoir à l'être.
En deux ans et demi, la liste des bois et forêts classés à risque d'incendie a été entièrement remplacée deux fois, quarante-cinq arrêtés préfectoraux ont été pris ou refondus, et un département est sorti du dispositif sans qu'aucune phrase ne le mentionne.
Aucun de ces changements n'a fait l'objet d'une information individuelle. C'est légal : la publication au Journal officiel vaut information. Mais personne ne lit le Journal officiel.
Cette page est le relevé. Elle est tenue à jour, et elle indique pour chaque entrée comment nous l'avons établie.
Et son pendant tourné vers l'avant : ce qui va changer — les départements dont l'arrêté ou le périmètre est en cours de révision en ce moment, avec les dates de clôture des consultations. Un projet n'est pas du droit, mais savoir qu'il existe change la manière d'engager des travaux.
Trois communes sont classées dans le Gers aujourd'hui : Pujaudran, Lias et L'Isle-Jourdain, au titre du seul massif de Bouconne, classé en 2024. Le projet en consultation en classerait quarante-six.
« Suite à l'étude d'aléas réalisée par le bureau d'étude MTDA (octobre 2025), un travail complémentaire d'identification des massifs à risque incendie a été effectué et a mis en évidence 14 massifs les plus exposés au risque incendie sur l'ensemble du département. […] Le projet de classement de massifs à risque concerne désormais 46 communes. »
Les quatorze massifs sont nommés : Bouconne · Isle-Jourdain centre · Monblanc-Pébées · Sarrant · Auch Est, bois de Saint-Cricq · Auch Ouest, bois d'Auch · Mirande · Lupiac base de loisirs · Lupiac château de Castelmore · Lagraulet-du-Gers · Castelnau-d'Auzan-Labarrère / Montréal · secteur Cazaubon · Barcelonne-du-Gers · Viella.
Ce n'est pas l'arrêté qui change, c'est le périmètre. Les règles techniques du Gers restent celles de l'arrêté n° 32-2025-04-25-00005. Ce qui changerait, c'est le nombre de personnes à qui elles s'appliquent — d'un facteur quinze.
Et il n'y a pas de date de clôture publique. Les avis sont attendus « sous deux mois à partir de la réception du courrier de consultation », et « en l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable ». Nous écrivons ce que la page dit ; nous ne calculons pas une date qu'elle ne donne pas.
Comment nous l'avons établi. Page « Consultation sur le projet de zonage des massifs forestiers exposés au risque incendie », services de l'État dans le Gers, mise à jour le 29 juillet 2026, lue le 26 août 2026.
Arrêté modificatif n° AP2026-140 du 3 février 2026. La page officielle des services de l'État dans les Landes écrit que le débroussaillement y obéit aux prescriptions de deux arrêtés : celui du 22 août 2025, que nous avons dépouillé article par article, et celui du 3 février 2026, dont nous ignorions l'existence.
Le délai est le fait le plus instructif. L'arrêté est signé le 3 février. Son PDF est mis en ligne le 6 août — six mois plus tard. Nous le découvrons le 26 août.
Une veille mensuelle ne l'aurait pas trouvé plus tôt. Ce n'est pas un défaut de rythme, c'est un défaut de publication : le texte existait et s'appliquait pendant six mois sans être accessible.
Ce que nous en faisons. La fiche des Landes porte désormais, en tête, un avertissement : « Un arrêté modificatif existe, et nous ne l'avons pas encore lu. » Les valeurs restent celles du texte de base, datées et attribuées. « Nous n'avons pas lu » n'est pas « le texte est muet », et cela se dit en haut de page, pas dans une note.
Et le voisinage a été vérifié le jour même. Les Landes, la Gironde et le Lot-et-Garonne relèvent du même règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie. La page officielle du Lot-et-Garonne, relue le 26 août, ne connaît qu'un seul arrêté — celui du 30 septembre 2025, qui est bien le nôtre. La Gironde n'a pas pu être vérifiée ce jour-là.
Consultation du public ouverte du 4 août au 12 septembre 2026. C'est le dernier arrêté de notre relevé antérieur au socle national du 29 mars 2024 : il a treize ans.
Pourquoi cela compte au-delà de l'Isère. C'est aussi l'un des trois seuls arrêtés de France qui fixent une fréquence de débroussaillement au propriétaire — « au moins une fois par an, avant le 15 juin » pour la végétation herbacée le long des voies privées. Nous ne savons pas si cette phrase survivra à la révision.
Ce que la préfecture annonce elle-même comme changements, sur sa page de consultation :
« dans la zone de 0 à 10 m de l'enjeu ponctuel : hauteur de l'herbe à 40 cm (ancien arrêté : à ras) » · « possibilité de conserver des îlots de végétation arbustive » · « réalisation progressive des travaux dans l'espace depuis les équipements et infrastructures génératrices de l'OLD vers l'espace naturel ou vers les zones refuges pour la faune » · « interdiction d'utiliser du matériel autoporté entre le 1er mars et le 31 août pour les premiers débroussaillements ou les mises aux normes (plus de 4 ans sans intervention) » · « recommandation de réaliser les travaux sur la végétation ligneuse entre le 1er septembre et le 28 février »
Trois de ces cinq points portent sur des valeurs que nous publions aujourd'hui comme muettes — les îlots, la progressivité et la période de restriction. Le texte de 2013 ne les connaît pas. Le texte à venir, si.
Un projet n'est pas du droit. Jusqu'à signature, l'arrêté applicable en Isère reste celui de 2013, et les valeurs de notre fiche restent les siennes. Nous signalons la révision, nous ne l'anticipons pas.
Comment nous l'avons établi. Page « Projet AP obligations légales de débroussaillement (OLD) »
des services de l'État en Isère, lue le 26 août 2026, mise à jour le 4 août 2026. Avis favorable
du CSRPN en séance du 19 mai 2026. Projet joint : PROJET_AP_OLD_38_V2_20260724.pdf.
Ce n'est pas une modification de plus : c'est la raison pour laquelle il y en aura d'autres.
Les services de l'État en Isère écrivent : « Un arrêté ministériel a prescrit la révision de tous les arrêtés d'application des OLD. » Ceux de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales écrivent, mot pour mot : « Ces modifications imposent la révision de l'arrêté préfectoral en vigueur. »
La source citée est double : la loi du 10 juillet 2023 et l'arrêté ministériel du 29 mars 2024.
Ce que cela signifie pour un propriétaire. Les cinquante-deux textes départementaux sont en train d'être réécrits, chacun à son rythme, chacun sur son propre site. Un devis établi sur les règles d'hier peut porter sur des travaux régis par celles de demain. Nous tenons ce relevé précisément parce que personne ne tient la trace de qui en est où.
Comment nous l'avons établi. Trois pages officielles lues le 26 août 2026 : isere.gouv.fr, herault.gouv.fr, pyrenees-orientales.gouv.fr.
Décision n° 494669, 6ᵉ et 5ᵉ chambres réunies. Trois associations — la Ligue pour la protection des oiseaux, l'ASPAS et Canopée — demandaient l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024.
Le dispositif se résume ainsi :
« Article 1er : La requête de la Ligue de protection des oiseaux, de l'Association pour la protection des animaux sauvages, et de l'association Canopée est rejetée. »
Les deux lectures sont conciliables, et cette décision montre comment.
Le Conseil d'État rejette la requête parce qu'il lit l'arrêté du 29 mars 2024 étroitement. Son point 4 dit que les prescriptions d'évitement et de réduction fixées par l'arrêté ministériel doivent réduire le risque jusqu'à ce qu'il « n'apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé », mais qu'elles
« n'ont pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet de déroger »
à l'exigence d'obtenir une dérogation « espèces protégées » lorsque le risque demeure suffisamment caractérisé, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
L'arrêté ne crée donc aucune dispense, et n'aurait pas pu en créer une. Les mesures d'évitement et de réduction réduisent le risque ; elles ne le font pas disparaître. Là où il reste suffisamment caractérisé, la dérogation demeure exigible.
C'est là ce qu'a retenu le conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Auvergne-Rhône-Alpes dans son avis du 23 juin 2026 sur le projet d'arrêté de la Haute-Loire : « le Conseil d'État a rappelé que la demande d'une dérogation "espèces protégées" est nécessaire lorsque le risque que comporte une obligation légale de débroussaillement pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ».
C'est ce que la lecture du texte intégral nous a appris, et cela corrige ce que nous écrivions. Nous présentions la formule comme une initiative départementale. Elle est au V de l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2024 lui-même, que la décision cite en entier :
« V. — Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. »
Les préfets qui la reprennent recopient donc le socle national. La formule type, relevée mot pour mot dans l'arrêté de la Loire du 8 avril 2026 :
« … les opérations de débroussaillement réalisées conformément au présent arrêté étant réputées limiter le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé. »
Nous détenons le texte intégral de 43 des 45 arrêtés. Quinze d'entre eux portent cette formule — Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Indre, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Deux-Sèvres, Vienne. Et le projet d'arrêté de la Haute-Loire la porte également.
41 → 43 le 23 août 2026. Les Hautes-Alpes et le Var étaient comptés « sans texte » alors que leurs fichiers portaient bien une couche de texte : personne ne l'avait extraite. Deux arrêtés ont ainsi rejoint le corpus sans rien télécharger de neuf. → Ce que disent les visas
Ces deux nombres étaient sous-évalués. Nous le signalons ici, au lieu de les corriger en silence. Nous publiions « 32 textes intégraux » et « dix arrêtés ». C'est 39 et 15. Sept textes océrisés vivaient hors du dossier que notre recompte parcourait ; le relevé les avait, le compte ne les voyait pas. → Voir nos corrections
Nous ne disons pas que ces arrêtés sont illégaux. Nous disons que le V qu'ils recopient a reçu une interprétation étroite : il ne vaut pas dispense là où le risque est caractérisé. C'est une question de droit, et nous l'avons posée à notre avocate.
Et la portée est plus large que nous ne le pensions. Ce n'est pas dix arrêtés qu'il faut relire à la lumière de cette décision — c'est le socle national, donc les quarante-cinq.
1. La double consultation est une obligation du texte national. Le II de l'article 5 de l'arrêté du 29 mars 2024, cité au point 3 :
« L'arrêté préfectoral pris en application du présent arrêté est préalablement soumis à la consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. »
2. Le broyage en plein peut être interdit par période — sauf pour l'entretien courant. L'article 4 IV impose au préfet, en cas d'enjeu local avéré, d'interdire le broyage de végétation dense buissonnante et arbustive en plein au-delà d'un seuil de surface et pendant des périodes qu'il définit. Mais : « Cette mesure ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé menées dans le cadre des obligations légales de débroussaillement. »
3. Trois portes se referment. Le Conseil d'État écarte l'exigence d'évaluation environnementale (point 8 : les plans qui protègent les populations contre les risques naturels en sont exclus « alors même qu'ils seraient par ailleurs susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ») ; il valide la consultation du public, close le 26 février 2024 alors que l'avis du Conseil national de la protection de la nature n'est venu que le 28 (point 7) ; et il écarte le principe de non-régression (points 13 et 14).
Les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public, sont publiées séparément par le Conseil d'État. Nous les avons lues.
Elles ne sont pas libres de droits. Le document le dit lui-même : leur citation et leur exploitation commerciale doivent respecter le code de la propriété intellectuelle, et toute rediffusion est subordonnée à l'accord de leur auteur. Nous les résumons donc dans nos mots, avec deux citations courtes, et nous renvoyons au document.
conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2026-02-06/494669
Ce que le rapporteur public expose, en substance :
1. Aucun arrêté préfectoral ne vaut, à lui seul, dérogation « espèces protégées ». Aucun ne procède à l'analyse de l'état de conservation de toutes les espèces susceptibles d'être affectées — elles se comptent, écrit-il, sans doute en centaines.
2. Les arrêtés ne se valent pas, et il le montre par des exemples. Certains relèvent d'une approche « a minima », très proche du socle national — il cite les Bouches-du-Rhône et le Gard, où le maintien d'îlots de végétation ne serait mentionné que comme une faculté, et où le second ne dirait rien des arbres morts. D'autres descendent au niveau de l'espèce : le Vaucluse avec une cartographie des zones de présence de la vipère d'Orsini, le Var avec les zones de sensibilité majeure pour la tortue d'Hermann, les Alpes-Maritimes avec deux annexes photographiées pour la Nivéole de Nice et le Damier de la Succise.
3. Et la phrase déterminante pour qui veut savoir ce qui s'applique chez lui :
« C'est au stade de chaque arrêté préfectoral que le caractère adapté et suffisant des prescriptions peut être apprécié. »
4. La présomption, selon lui, n'en est pas une. Il propose au Conseil d'État une « interprétation neutralisante » — celle que la décision retient — au terme de laquelle la disposition litigieuse n'a plus qu'une portée recognitive, et il écrit que le régime de présomption « en réalité, n'en est pas un ». Il envisage aussi, sans la retenir, l'annulation pure et simple de la phrase, et écarte une lecture plus large qui apprécierait le risque à l'échelle nationale ou départementale.
Ce que cela nous apprend, et ce n'est pas une conjecture : la question « mon arrêté départemental protège-t-il vraiment les espèces protégées chez moi ? » n'a pas de réponse nationale. Le rapporteur public le dit : elle s'apprécie arrêté par arrêté. C'est ce que ce site permet de faire, et c'est pourquoi il existe.
Les quatre départements que le rapporteur public cite pour leur finesse figurent tous dans notre relevé, avec leurs espèces nommées :
| Dépt | Ce que notre relevé porte |
|---|---|
| Vaucluse | zones de présence de la vipère d'Orsini et de la Nivéole de Fabre, avec périodes et travail manuel obligatoire |
| Var | tortue d'Hermann — période de broyage étendue du 15 février au 30 septembre |
| Alpes-Maritimes | fiches propres Nivéole de Nice et Damier de la Succise |
| Bouches-du-Rhône | îlots de 30 m² aux constructions, 20 m² aux linéaires |
Et une réserve de notre relevé tombe. Nous portions sur le Gard la mention « arbres morts : MUET — l'article 4 II d) de l'arrêté du 29 mars 2024 les vise pourtant expressément. À recollationner. » Le rapporteur public relève le même silence. Nous ne l'écrivons plus sous réserve.
Une lacune de notre grille apparaît au passage, et nous la consignons. Le rapporteur public distingue les arrêtés où les îlots sont obligatoires de ceux où ils ne sont qu'une faculté. Notre relevé enregistre les chiffres, pas ce statut. Deux départements peuvent donc afficher « 20 m² » chez nous alors que l'un l'impose et que l'autre le suggère.
Le jour même, nous avons récupéré les deux textes — sur les serveurs de la commune de Rochefort-du-Gard et de la ville d'Aix-en-Provence.
| Dépt | Ce que dit le texte, mot pour mot | Statut |
|---|---|---|
| Gard, art. 3.2 c) | « des îlots non débroussaillés peuvent être maintenus sous réserve de respecter les conditions suivantes » | faculté |
| Bouches-du-Rhône, art. 3.1 b3) | « des îlots de végétation […] peuvent être conservés sous réserve de respecter les conditions suivantes » | faculté |
Mais une nuance que le résumé écrase, et qu'il faut lire. Le rapporteur public écrit que l'arrêté du Gard ne fait aucune mention des arbres morts. C'est exact, et ce n'est pas toute la rubrique. Son article 3.1 c) prescrit, lui, sans faculté : « Sont préservés, s'ils sont présents, un ou plusieurs arbres à cavité apparente et arbres taillés en têtard. » Le silence gardois porte sur les arbres morts sur pied, pas sur les arbres à cavité.
Dans les Bouches-du-Rhône, l'article 3.1 d) traite les deux ensemble : « Les arbres à cavité apparente ou morts sur pied de plus de 30 cm de diamètre à hauteur d'homme (soit 1,30 m) sont conservés sous réserve d'être situés à une distance de plus de 20 m de la construction. »
Ce que cela change pour un propriétaire, et c'est très concret. Dans ces deux départements, conserver un îlot de végétation est un droit, pas un devoir. Personne ne peut vous reprocher de ne pas en avoir gardé. Mais préserver un arbre à cavité, dans le Gard, n'est pas une option.
Et pour nous, c'est un champ à ouvrir dans la grille. Nous l'écrivons ici plutôt que de l'appliquer en silence à quarante-cinq arrêtés que nous n'avons pas tous relus sous cet angle. Deux départements sont tranchés ; quarante-trois ne le sont pas.
Le 3 août 2026 au soir, la décision a été lue in extenso, sur ArianeWeb, la base de jurisprudence du Conseil d'État : quinze points de motifs, le dispositif, la composition de la formation de jugement.
| Source | Ce qu'elle donne | Accessible ? |
|---|---|---|
ArianeWeb, décision n° 494669 — ECLI:FR:CECHR:2026:494669.20260206 |
le texte intégral : 15 points, dispositif, formation | lu le 3 août 2026 |
| Avis du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes n° AURA-2025-E-053, séance du 23 juin 2026 | la lecture qu'en fait un organisme scientifique consulté sur un arrêté en cours | lu au texte |
| Communiqué de la LPO | la lecture des requérants | lu |
| Conclusions du rapporteur public, M. Nicolas Agnoux | l'argumentation qui précède la décision | publiées séparément, non encore lues |
La décision est « inédite au recueil Lebon » — elle n'est pas publiée au recueil officiel. C'est pourquoi Légifrance et les bases de jurisprudence privées la donnaient mal ou pas du tout, et c'est pourquoi il a fallu aller à la base du Conseil d'État lui-même.
Ce que la lecture intégrale a changé : nous attribuions aux préfets une présomption qui est dans le texte national ; nous ignorions l'obligation de double consultation posée par l'article 5 ; et nous ne connaissions pas les trois moyens écartés. Une décision lue en entier ne dit pas la même chose qu'une décision lue par sa fiche.
Les Côtes-d'Armor, le Finistère et la Savoie étaient les trois départements classés dont nous écrivions « aucun arrêté recensé » — c'est-à-dire : nous n'avons pas trouvé, sans pouvoir dire il n'y en a pas.
Les trois textes candidats ont été récupérés et lus d'un bout à l'autre. Aucun ne prescrit de débroussaillement.
| Dépt | Texte lu | Pages | Résultat |
|---|---|---|---|
| Côtes-d'Armor | arrêté du 25 avril 2023, préfet Stéphane Rouvé | 6 | il ABROGE la règle de 50 m de 2017 sans la remplacer |
| Finistère | arrêté n° 29-2025-07-15-00009 du 15 juillet 2025 | 11 | il parle des OLD à l'article 2, mais n'en prescrit aucune |
| Savoie | arrêté n° 2026-0114 du 19 janvier 2026 | 6 | le mot « débroussaillement » n'y figure pas une seule fois |
Le fait costarmoricain est le plus important. Un arrêté du 2 novembre 2017 imposait, dans vingt-deux communes nommées, de débroussailler 50 mètres autour des habitations avant le 1er avril de chaque année. L'article 7 de l'arrêté de 2023 l'abroge, et le texte de 2023 ne comporte plus ni obligation de débroussaillement, ni liste de communes classées.
Deux ans plus tard, le 1er juin 2025, les massifs costarmoricains étaient classés à risque d'incendie. Depuis, aucun arrêté préfectoral n'a fixé de règles techniques. Le département a perdu sa règle avant d'être classé, et ne l'a pas retrouvée.
Et une date était fausse, la nôtre. Nous présentions l'arrêté savoyard n° 2026-0114 comme « tout neuf, mis en ligne le 21 juillet 2026 ». Il est daté du 19 janvier 2026 : le 21 juillet était la date de mise en ligne du fichier. → Voir nos corrections
Ce n'est pas une révision de l'arrêté de débroussaillement. C'est une extension du territoire sur lequel il s'applique, et pour un propriétaire, l'effet est le même : il devient concerné, ou il ne l'est plus.
La préfecture de Tarn-et-Garonne a ouvert une consultation sur le projet de zonage des bois et forêts exposés au risque d'incendie, au titre de l'article L. 132-1 du code forestier.
| Massif proposé au classement | Communes |
|---|---|
| Causses du Quercy — trois intercommunalités | 29 |
| Agre — forêt domaniale d'Agre de Montech et bois de Fromissard | 8 |
Sont consultés les conseils municipaux des communes concernées, par délibération, et le conseil départemental, avec « un retour attendu sous deux mois à partir de la réception du courrier ».
Ce que cela veut dire pour qui lit nos chiffres du Tarn-et-Garonne. L'arrêté préfectoral du 29 avril 2025 ne bouge pas, et ses valeurs restent celles que nous publions. Mais la liste des communes où il s'applique va changer, et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui laquelle sortira du tableau.
C'est un canal d'entrée, pas seulement une alerte. Une consultation ouverte est le seul moment où une commune peut discuter son propre classement, et trente-sept maires viennent de recevoir un courrier auquel ils ont deux mois pour répondre.
Page « Consultation sur le projet de zonage », services de l'État en Tarn-et-Garonne, mise à jour le 24 juin 2026. Contact indiqué :
ddt-scr-bpr@tarn-et-garonne.gouv.fr.
Aucune annonce, aucune consultation. Mais la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées a publié, le 30 avril 2026, un jeu de données géographiques intitulé « Nouveau zonage pour ap » — ap pour arrêté préfectoral — révisé le 22 avril 2026, et qui vise encore l'arrêté en vigueur du 4 août 2025.
La fiche de ce jeu de données dit comment il a été fabriqué :
« Ce projet de zonage a été élaboré via un groupe de travail composé de la DDT, SDIS, ONF et CNPF, lors de réunions entre novembre 2025 et mars 2026. »
Un fichier de données n'est pas un texte, et nous n'en tirons aucune règle. Mais l'intitulé dit ce qu'il dit — un zonage préparé pour un arrêté, et la fiche donne un calendrier de travail achevé. Les Hautes-Pyrénées sont le département le plus susceptible d'être le prochain « cas Loire ».
Vérifié le 3 août 2026 : aucun nouvel arrêté n'est signé, et aucune consultation OLD n'est ouverte. La rubrique « Consultation du public / Forêt » de la préfecture n'en compte que deux pour 2026, publiées le 9 juillet — incinération de végétaux et écobuages. Ce sont des textes d'emploi du feu, pas de débroussaillement.
Et ce département a déjà pris deux arrêtés OLD en une seule année : le n° 65-2025-03-31-00004 du 31 mars 2025, puis le n° 65-2025-08-04-00011 du 4 août 2025, qui est celui que nous relevons. Un troisième ne serait pas une surprise.
Fiche de métadonnées du catalogue régional Picto-Occitanie, producteur DDT 65, publiée le 30 avril 2026, révisée le 22 avril 2026. Page « Défense des forêts » de la préfecture, mise à jour le 18 décembre 2025.
Le matin du 3 août, nous avons revérifié à la source les quarante-cinq arrêtés du relevé. Huit pages préfectorales ont refusé toutes nos requêtes — ce que nous avons écrit, plutôt que de faire passer un échec technique pour une absence d'information.
Les huit ont été reprises le soir même. Le résultat suit.
| Dépt | Ce que nous relevons | Vérifié ? | Sur quelle source |
|---|---|---|---|
| Charente | 17/07/2025 | oui | page préfectorale, mise à jour le 18 mai 2026 |
| Haute-Garonne | 31/03/2025 | oui | deux sources tierces — l'agence technique départementale et une commune — qui citent l'abrogation de l'arrêté du 22 août 2022 |
| Hautes-Pyrénées | 04/08/2025 | oui | page préfectorale, mise à jour le 18 décembre 2025 |
| Tarn | 28/05/2025 | oui | page préfectorale et service départemental d'incendie et de secours |
| Tarn-et-Garonne | 29/04/2025 | oui | page préfectorale, mise à jour le 27 novembre 2025 |
| Vaucluse | 22/10/2025 | oui | page préfectorale et une commune |
| Loiret | 09/01/2025 | oui | recueil des actes administratifs n° 45-2025-008 |
| Eure-et-Loir | 31/12/2025 | en partie | le numéro est confirmé, la date ne l'est pas : le PDF a refusé neuf tentatives |
Aucun arrêté de débroussaillement postérieur n'a été trouvé dans aucun des huit. Les deux seuls textes plus récents repérés sont une restriction de travaux agricoles en Charente (23 juin 2026) et une restriction de travaux forestiers en Eure-et-Loir (10 juillet 2026) : ni débroussaillement, ni emploi du feu.
Et une réserve reste ouverte, sur l'Eure-et-Loir. Le fichier
28 AP_OLD_V11.pdfest bien indexé sous le titre « ARRÊTÉ N° DDT-SGREB-2025-227 », mais nous n'avons jamais réussi à l'ouvrir. La date du 31 décembre 2025 vient de notre tableau de collecte, pas d'une source relue ce jour. Nous ne l'infirmons pas : nous n'avons pas pu la confirmer.
Arrêté n° 41-2026-06-15-00002 « portant réglementation sur la prévention des incendies de forêt et de végétation dans le département de Loir-et-Cher ».
Ce titre est exactement celui qui, ailleurs, contient du débroussaillement. Et le département a un arrêté OLD distinct — celui du 13 janvier 2025, n° 41-2025-01-13-00003 — dont les valeurs sont dans notre relevé. Nous avons donc vérifié plutôt que supposé.
Le tableau récapitulatif annexé énumère ce que l'arrêté réglemente, article par article : brûlage, travaux par points chauds, activités agricoles et apicoles, activités forestières, entretien des milieux et des bords de route, circulation en forêt, fumer, barbecues et braseros, feux de camp — articles 5 à 14, et pas une ligne de débroussaillement.
Et le soir même, le texte entier a été lu — onze pages, dix-neuf articles. L'arrêté OLD du 13 janvier 2025 y est visé, non abrogé ; l'article 18 n'abroge qu'un arrêté du 24 juin 2025 de la même famille ; et l'article 6 renvoie à l'arrêté OLD comme à un texte en vigueur, « dans les conditions notamment définies par l'arrêté du 13 janvier 2025 susvisé ».
Le point de vigilance est clos, et mieux que par un silence : c'est le texte neuf lui-même qui déclare l'ancien vivant, deux fois.
Tableau lu au texte le 3 août 2026, sur la version rediffusée par la commune de Chailles.
Arrêté n° 19-2026-06-09-00006 portant réglementation de l'usage du feu en Corrèze, pris par le préfet Vincent Berton après consultation publique du 16 avril au 8 mai 2026.
Ce texte ne dit rien du débroussaillement — sauf une fois, dans son préambule, et cette fois-là règle une question que deux sources non officielles se disputaient depuis un mois :
« Considérant que, si certains massifs forestiers de Corrèze sont désormais classés à risque d'incendie en application de l'arrêté du 13 avril 2026 modifiant l'arrêté du 6 février 2024 pris au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier, l'arrêté préfectoral réglementant les obligations légales de débroussaillement dans le département est, à ce jour, en cours d'élaboration ; »
Son article 1er n'abroge que des textes d'usage du feu — l'arrêté n° 19-2023-07-28-00006 du 28 juillet 2023 et son modificatif n° 19-2024-08-08-00003 du 8 août 2024.
C'est la seule déclaration officielle d'absence de tout notre relevé. Pour cinquante et un départements nous écrivons « aucun arrêté recensé » — ce que nous constatons, et jamais « il n'y en a pas », parce qu'aucune autorité ne publie qu'un texte n'existe pas. Le préfet de la Corrèze, lui, l'a écrit.
Et cela invalide une information de presse. Un site d'actualité affirmait le 1er juillet 2026 que cet arrêté imposerait 50 mètres de débroussaillement sur 90 communes. Les 50 mètres et les 90 communes existent — mais dans l'article L. 134-6 du code forestier et dans l'arrêté ministériel du 13 avril 2026, pas dans ce texte-ci.
Arrêté lu au texte le 3 août 2026, sur la version rediffusée par la commune de Mansac.
Nous n'avons vu ce changement signalé nulle part.
Chaque arrêté de classement remplace deux annexes. On commente toujours la première, celle qui nomme les départements. La seconde fait l'inverse : elle retire du classement les massifs jugés à moindre risque, et fixe la surface au-dessous de laquelle un bosquet n'est pas un massif.
Elle a bougé deux fois, en sens contraire :
| 6 février 2024 | 20 mai 2025 | 13 avril 2026 | |
|---|---|---|---|
| Départements avec exclusions | 18 | 16 | 19 |
| Var et Vaucluse | présents | retirés | rétablis |
Ce que ça veut dire pour un propriétaire varois avec un bosquet de 3 hectares :
| Période | Le bosquet est-il classé ? | Obligation |
|---|---|---|
| jusqu'au 31 mai 2025 | non — sous le seuil de 4 hectares | aucune à ce titre |
| du 1er juin 2025 au 28 avril 2026 | oui — le seuil n'existait plus | 50 mètres |
| depuis le 29 avril 2026 | non — seuil rétabli | aucune à ce titre |
Onze mois pendant lesquels tout massif du Var et du Vaucluse était classé, quelle que soit sa taille. Et l'arrêté préfectoral du Var a été signé le 26 septembre 2025, en plein milieu de cette fenêtre.
Le Lot est entré à l'annexe 2 le même jour : ses massifs de moins de 4 hectares, classés jusque-là, ne le sont plus.
Comment nous l'avons établi. En comparant les trois annexes 2 mot à mot. Vérifié sur trois hébergeurs indépendants — deux directions régionales de l'agriculture et une plateforme privée — avec le même résultat. Nous n'affirmons rien sur les conséquences juridiques de cet aller-retour : c'est une question que nous avons posée à un avocat.
Corrèze, Haute-Loire, Seine-et-Marne, Essonne. Le périmètre passe de 48 à 52 départements.
Mais deux d'entre eux ne sont pas des nouveaux venus. L'article 2 de l'arrêté abroge deux décrets du 17 août 1953 qui classaient déjà les forêts de Seine-et-Marne et de l'ancienne Seine-et-Oise. Fontainebleau est classée depuis soixante-treize ans. Ce qui est neuf, c'est le régime d'obligations, pas le classement.
Aucun de ces quatre départements n'avait, au 30 juillet 2026, d'arrêté préfectoral fixant les règles techniques. → Ce que cela veut dire
C'est le plus vieux texte du relevé qui disparaît. L'arrêté du 28 juillet 2011 — antérieur de près de treize ans au socle national du 29 mars 2024 — a été remplacé par un arrêté du 8 avril 2026.
Une consultation publique s'était tenue du 19 décembre 2025 au 19 janvier 2026, sur un projet mis en ligne le 4 décembre 2025.
Lu et dépouillé le 3 août 2026, quelques heures après avoir été découvert : arrêté n° DT-26-0176, vingt et un articles et deux annexes, signé par la préfète Muriel Nguyen. Toutes les valeurs publiées pour la Loire viennent désormais de ce texte.
Et il fait trois choses qu'aucun autre arrêté du relevé ne fait. La surface d'îlot y est un minimum (10 m² par îlot, 200 m² au total) là où les quarante-quatre autres fixent un plafond. L'assiette du gabarit y est chiffrée — 2 mètres de part et d'autre du centre de la bande de roulement — ce que la plupart laissent implicite. Et le texte ne dit rien de la distance entre deux arbres, alors qu'il chiffre arbre → arbuste et arbre → construction.
Un détail utile à qui lit ces textes : le visa de la loi du 10 juillet 2023 y porte le numéro exact,
2023-580. Sept autres arrêtés du relevé recopient une inversion — « 2053-580 ». La Loire ne la reproduit pas.Comment nous l'avons trouvé, et pourquoi c'est la meilleure preuve de méthode de cette page. Nous nous apprêtions à publier que la Loire était hors délai au regard de l'échéance du 30 septembre 2025. Avant de l'écrire, nous sommes allés vérifier sur le site des services de l'État, et nous y avons trouvé l'arrêté qui nous donnait tort. Une accusation de non-conformité adressée à une préfecture qui s'est mise en conformité coûte plus cher que dix pages non écrites.
Un arrêté n° 2026-004 modifie l'arrêté n° 2025-102 du 25 septembre 2025. Quatre mois après sa signature.
Il a été lu au texte, et il modifie trois choses.
1. Les groupes d'arbustes sont plafonnés en diamètre. L'article 3.1.d) est réécrit : les arbustes et groupes d'arbustes conservés doivent désormais mesurer 3 mètres de diamètre au maximum, en plus d'être mis à 3 mètres des constructions, des autres arbustes et des arbres. Avant, seule la distance était fixée.
2. La pente et les zones rouges lèvent la mise à distance des arbres entre eux. L'article 3.1.e) reçoit un paragraphe nouveau : « dans un but de prise en compte du risque d'érosion, d'éboulement et de glissement de terrain, la mise à distance des houppiers des arbres entre eux ne s'applique pas sur les terrains ou parties de terrains présentant une pente supérieure à 45°, ainsi que dans les zones à risque fort (zones rouges) des communes dotées d'un plan de prévention des risques de mouvement de terrain ».
C'est une dérogation à double détente, et il faut la lire deux fois. Au-delà de 45°, elle joue partout. En zone rouge de PPRMT, elle joue sans condition de pente.
3. Un régime de dérogation pour les projets d'intérêt général. Un article 3.3.4 est créé : des dérogations peuvent être accordées au cas par cas pour des équipements d'intérêt général, validées par la sous-commission départementale de sécurité, à condition qu'il soit démontré au préalable que la dérogation aura des « effets positifs nets » sur la conservation des espèces et habitats protégés.
Cette page a écrit pendant quatre jours que nous n'avions pas lu ce texte. C'était faux : il avait été lu le 30 juillet 2026 et ses trois modifications étaient déjà dans notre base. La réserve était donc plus prudente que la réalité — c'est une faute moins grave que l'inverse, mais c'en est une, et nous la datons. Corrigé le 3 août 2026.
Quatre mois après l'échéance nationale du 30 septembre 2025.
Le 31 décembre, trois mois après l'échéance. Attention si vous cherchez ce texte : un projet d'arrêté est resté en ligne sur le site de la préfecture et remonte dans les moteurs de recherche. Les valeurs d'un projet ne sont pas celles de l'arrêté signé.
Un arrêté du 1er avril 2025 imposait la mise en conformité au 30 septembre 2025. Résultat :
L'arrêté du 20 mai 2025 remplace l'annexe 1. Le Jura n'y figure plus. Il était classé au titre de la forêt de Chaux, dans dix-huit communes.
Aucun article ne le retire. Il disparaît parce que la nouvelle liste ne le reprend pas.
Six départements entrent le même jour : Côtes-d'Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Indre, Maine-et-Loire, Sarthe. Le total passe de 43 à 48.
Comment nous l'avons établi. Le rendu de Légifrance ne montre pas les annexes de cet arrêté ; il renvoie vers l'extrait authentifié du Journal officiel. Ce document est publié en clair par une direction régionale de l'État, et nous l'avons lu : ni « Jura » ni « Chaux » n'y figurent. Contrôle arithmétique : 18 départements en 2024, plus 6 entrants, égale 24 ; la liste en compte 23. Il y a donc exactement un sortant.
Depuis cette date, l'état des risques remis à l'acquéreur ou au locataire doit indiquer si le bien est situé en zone d'obligation légale de débroussaillement, et une fiche d'information nationale doit y être annexée.
Cette fiche est générique et identique partout. Elle se termine en renvoyant le lecteur vers le site de sa préfecture.
La loi du 10 juillet 2023 a expressément exclu du régime du défrichement les opérations réalisées en application des obligations légales de débroussaillement. → Où passe exactement la frontière
L'arrêté du 29 mars 2024 impose sept opérations que tout arrêté préfectoral doit contenir « a minima », et quatre prescriptions de biodiversité. Mais il laisse au préfet toutes les valeurs — distances, hauteurs, densités, gabarits. → Les sept opérations
L'arrêté du 6 février 2024 classe les bois et forêts de 43 départements : 25 réputés particulièrement exposés, et 18 dont des massifs sont désignés.
| Quoi | Quand | Ce que ça implique |
|---|---|---|
| L'arrêté de la Haute-Loire | consultation publique jusqu'au 11 septembre 2026, signature attendue à l'automne | 63 communes obligées sans règles techniques d'ici là |
| Les arrêtés de Seine-et-Marne et de l'Essonne | annoncés « sous un an » — soit, par calcul, le 13 avril 2027 (aucun texte ne fixe ce délai) | 18 communes dans la même situation |
| L'arrêté de la Corrèze | aucune date connue | 90 communes, et aucune consultation ouverte |
| La refonte en Isère | non datée | l'Isère applique encore son arrêté du 15 avril 2013, antérieur au socle national et à l'échéance du 30 septembre 2025 |
| La campagne nationale de l'État | 5 janvier 2027 | — |
Nous ne surveillons pas des mots-clés, nous comparons des listes.
C'est une nécessité, pas une préférence : un arrêté de classement remplace ses annexes en entier. Un département peut donc entrer ou sortir sans qu'aucun article ne le mentionne — c'est exactement ce qui est arrivé au Jura, et au seuil de surface du Var. Un outil de veille qui cherche des mots dans le corps du texte ne verrait ni l'un ni l'autre.
Chaque entrée de cette page indique sa source et la façon dont elle a été établie. Quand nous n'avons pas lu un texte, nous l'écrivons.
Et quand nous l'avons lu, nous devons cesser de dire le contraire. Cette page a porté pendant quatre jours une réserve sur l'arrêté modificatif des Alpes-Maritimes, alors qu'il avait été lu au texte le 30 juillet 2026. Une réserve périmée va dans le bon sens — elle sous-estime ce que nous savons : aucun garde-fou ne pouvait donc se déclencher dessus. Il en existe un depuis le 3 août 2026.
Page vérifiée le 30 juillet 2026. Sources : arrêtés des 6 février 2024, 20 mai 2025 et 13 avril 2026 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie, lus au texte publié ; arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement ; arrêté du 1er avril 2025 ; décret n° 2024-405 du 29 avril 2024 ; sites des services de l'État des départements concernés.
Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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