Obligations légales de débroussaillement

Agriculteur, viticulteur, éleveur en lisière de forêt

Une parcelle cultivée n'est pas soumise au débroussaillement en tant que telle. Mais quatre dispositions du code forestier visent l'exploitant en lisière de massif, dont une règle méconnue : si votre foncier est manifestement en gestion agricole ou pastorale, la réduction de combustible est prescrite sur la parcelle forestière voisine, pas sur la vôtre. S'il est en friche, elle peut l'être sur la friche.

Vérifié le 6 août 2026 · relevé au texte, avec l'article et la date

La réponse courte

Une vigne, un verger, un pré ou un champ cultivé ne sont pas soumis à l'obligation de débroussailler en tant que tels. L'obligation de l'article L. 134-6 vise les abords des constructions, chantiers et installations, et leurs voies d'accès. Elle ne vise pas la culture.

Mais quatre dispositions du code forestier concernent directement l'exploitant en lisière de massif, et aucune n'est connue.

Ce dont il s'agit L'article
1 La réduction de combustible entre parcelle agricole et parcelle forestière L. 133-8-1
2 Vos bâtiments : hangar, bergerie, chai, serre — ce sont des constructions L. 134-6
3 Les coupures agricoles imposées pour cloisonner un massif L. 133-8 à L. 133-10
4 La réquisition de vos moyens, et de vos citernes, pendant un incendie L. 131-3 et L. 131-3-1

I. LA RÈGLE DE LA LISIÈRE

C'est l'article L. 133-8-1, créé par l'article 46 de la loi du 10 juillet 2023. Il permet à l'État de prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans les espaces limitrophes entre parcelles agricoles et forestières, pour diminuer l'intensité des incendies et limiter leur propagation.

Et il désigne expressément où ces actions s'exécutent, selon un critère unique.

L'état de votre foncier Où les actions sont prescrites
Manifestement en gestion agricole ou pastorale « les actions de réduction de combustibles sont prescrites sur la parcelle forestière »
Pas en gestion agricole ou pastorale « les actions de réduction de combustibles peuvent être réalisées sur l'espace en friche »

Un foncier tenu déplace donc la charge sur le voisin forestier ; un foncier en friche l'attire sur lui. C'est l'une des rares dispositions du code forestier qui récompense l'entretien plutôt que de le sanctionner.

Deux nuances de rédaction, et elles comptent. Sur la parcelle forestière, les actions sont prescrites. Sur la friche, elles peuvent être réalisées. Le texte n'emploie pas le même verbe dans les deux branches.


II. VOS BÂTIMENTS SONT DES CONSTRUCTIONS

C'est le point qui surprend le plus. L'obligation de débroussailler vise « les constructions, chantiers et installations de toute nature ». Le texte ne distingue pas selon l'usage : un hangar, une bergerie, un chai, un bâtiment d'élevage, une serre en dur, un local de conditionnement sont des constructions au sens de l'article L. 134-6.

Le rayon est celui de votre département — 50 mètres dans la grande majorité des arrêtés, extensible à 100 mètres par le maire. La page jusqu'où débroussailler donne la règle applicable chez vous.

Ce qui déclenche, et ce qui ne déclenche pas, est détaillé sur ruine, cabanon, abri : plusieurs arrêtés excluent expressément les ruines, les murs de clôture, les canalisations enterrées ou les petits abris sans occupation humaine possible.


III. LES COUPURES AGRICOLES : QUAND L'AGRICULTURE DEVIENT UN OUVRAGE DE DÉFENSE

Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies précise les terrains qui peuvent faire l'objet de travaux d'aménagement et d'équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole, afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs (article L. 133-8).

Trois conséquences, dans l'ordre où elles arrivent.

  1. Ces travaux peuvent être déclarés d'utilité publique, après consultation des collectivités et enquête publique (article L. 133-3).
  2. La personne publique peut faire participer aux dépenses ceux qui ont rendu ces travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. Et les propriétaires peuvent, à leur demande, exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien, par convention (article L. 133-4).
  3. Dans ces périmètres, l'État peut mettre en demeure les propriétaires et les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale (article L. 133-9).

Le code prévoit même que le propriétaire puisse faire exploiter ces fonds sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage (article L. 133-10).


IV. PENDANT L'INCENDIE : LA RÉQUISITION, ET LE DÉDOMMAGEMENT

Deux articles créés ou modifiés par la loi du 10 juillet 2023 visent nommément les agriculteurs.

L'article L. 131-3-1. Le préfet établit une liste des personnes et organismes mobilisables en soutien à la lutte contre les incendies. « Cette liste inclut les agriculteurs disponibles et volontaires dans chaque commune ainsi que leurs citernes d'eau. » Sur proposition du commandant des opérations de secours, le préfet peut faire appel par réquisition aux agriculteurs et aux entreprises de travaux forestiers, notamment pour l'approvisionnement en eau. Les personnes réquisitionnées sont dédommagées selon les règles de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 131-3. Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire, recourir à des feux tactiques. Et le préfet peut faire procéder par réquisition à des coupes tactiques.


CE QUE NOUS NE SAVONS PAS

  • Comment les préfets appliquent l'article L. 133-8-1. Nous n'avons trouvé, dans les 38 arrêtés de débroussaillement dont nous détenons le texte intégral, aucune disposition prise sur son fondement. Cela peut vouloir dire qu'elles vivent dans d'autres actes — un plan de massif, un arrêté distinct — ou qu'elles n'ont pas encore été prises. Nous ne pouvons pas trancher entre les deux, et nous ne le ferons pas sans l'avoir vérifié.
  • L'emploi du feu et le brûlage des résidus agricoles. L'article L. 131-1 défend à toute personne autre que le propriétaire ou ses occupants de porter ou d'allumer du feu jusqu'à 200 mètres des bois et forêts. Les conditions dans lesquelles le propriétaire, lui, peut le faire relèvent d'un arrêté préfectoral « emploi du feu » distinct de l'arrêté de débroussaillement. Ce que le préfet peut interdire, et sur quel fondement, est détaillé sur accès aux massifs. Nous n'avons pas relevé ce second corpus. C'est un chantier ouvert et déclaré.
  • Le régime des installations classées agricoles. Les élevages soumis à autorisation relèvent en outre du régime des installations classées, traité sur campings, sites industriels, parcs solaires.

Articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-3-1, L. 133-3, L. 133-4, L. 133-8, L. 133-8-1, L. 133-9, L. 133-10 et L. 134-6 du code forestier, dans leur version en vigueur au 6 août 2026, lus dans le texte intégral du titre III relevé le 29 juillet 2026. L. 133-8-1 et L. 131-3-1 ont été créés par les articles 46 et 45 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023. Cette page ne constitue pas une consultation juridique. Nous ne réalisons aucun travaux, ne percevons aucune commission d'entreprise et ne recommandons aucune entreprise.

Ce qui s'applique chez vous

Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.

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