Obligations légales de débroussaillement

Les quatre prescriptions que chaque préfet doit écrire

Le Conseil d'État a validé le 6 février 2026 l'arrêté du 29 mars 2024. Cet arrêté oblige chaque préfet à écrire quatre prescriptions écologiques minimales dans son arrêté départemental. Nous avons regardé les 44 arrêtés signés depuis : onze n'en portent pas au moins une, dans notre lecture.

Vérifié le 23 août 2026 · relevé au texte, avec l'article et la date

Il existe une règle nationale qui décide de ce que vous avez le droit de couper, et qui est rarement citée : l'arrêté du 29 mars 2024 impose à chaque préfet d'écrire, dans son arrêté départemental, quatre prescriptions minimales destinées à protéger les espèces.

Cette page compte ce que les arrêtés départementaux en font. Sur les quarante-quatre arrêtés signés depuis cette date, onze ne portent pas au moins une de ces quatre prescriptions, dans notre lecture.


1. Le rappel : ce que le Conseil d'État a jugé le 6 février 2026

Conseil d'État, 6e et 5e chambres réunies, 6 février 2026, n° 494669 — lire la décision

Trois associations demandaient l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024. La requête a été rejetée : l'arrêté reste en vigueur. Cette décision, ce qu'elle change et pourquoi les deux camps l'ont présentée comme une victoire, nous l'avons racontée sur la page Ce qui a changé. Nous n'y revenons ici que pour un point : ce qu'elle dit du travail du préfet.

Au point 4, le Conseil d'État énonce que l'article 4 de l'arrêté :

« impose[] au préfet de département d'arrêter, après avoir consulté le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, des mesures d'évitement et de réduction de l'impact de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillements sur les espèces protégées et leurs habitats. À ce titre, le préfet doit, d'une part, décliner les prescriptions minimales définies par cet arrêté ministériel et, d'autre part, prescrire toutes mesures complémentaires lorsque la présence d'une ou plusieurs espèces protégées menacées au niveau régional de leur habitat est avérée. »

Et il ajoute une limite que personne ne devrait ignorer : ces prescriptions

« n'ont toutefois pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet de déroger à la règle […] qui impose […] l'obtention d'une dérogation "espèces protégées" lorsque le risque que comporte une obligation de débroussaillement pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. »

Autrement dit : l'obligation de débroussailler n'est pas une autorisation de détruire. Le respecter n'exonère de rien d'autre.


2. Les quatre prescriptions, telles que l'arrêté les écrit

L'article 4, II de l'arrêté du 29 mars 2024 énumère ce que le préfet prescrit :

Prescription
a la réalisation des travaux de manière progressive dans l'espace, notamment depuis l'espace urbanisé vers l'espace naturel ou des zones refuges
b le maintien d'îlots composés d'herbacés, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes
c la préservation d'arbres à cavité apparente, d'arbres taillés en têtards ou d'arbres morts sur pied
d l'absence d'intervention dans les boisements rivulaires

Le III ajoute que, pour les îlots et les arbres préservés, le préfet fixe les distances d'éloignement, les dimensions, les quantités et les densités applicables — c'est-à-dire les chiffres. C'est très exactement pourquoi ces chiffres figurent, département par département, dans nos relevés.

Le IV ajoute une cinquième obligation, conditionnelle : en cas d'enjeu local au regard de l'inventaire du patrimoine naturel, le préfet interdit le broyage en plein de la végétation dense buissonnante et arbustive au-delà d'un seuil de surface et pendant une ou plusieurs périodes de l'année qu'il définit — en tenant compte des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces.

Une précision qui change tout dans la vie courante : cette interdiction de broyage « ne s'applique pas aux opérations d'entretien courant de maintien en état débroussaillé ». Tondre l'herbe d'un terrain déjà débroussaillé, ce n'est pas broyer en plein.


3. Ce que nous avons trouvé dans les 44 arrêtés

Notre base contient 45 arrêtés départementaux. Quarante-quatre ont été signés après le 29 mars 2024 — l'article 4 leur était donc applicable au moment de leur rédaction. Le quarante-cinquième, celui de l'Isère, date du 12 avril 2013 : il est antérieur, et cette page ne le compte pas.

Sur ces 44 arrêtés, onze ne portent pas au moins une des quatre prescriptions minimales, dans la lecture que nous avons faite de leur texte :

Prescription Arrêtés où nous ne l'avons pas trouvée
a — progressivité dans l'espace 3 — Hautes-Alpes, Corse-du-Sud, Loire
b — maintien d'îlots (surface) 1 — Hautes-Pyrénées
c — arbres morts, à cavité, têtards 6 — Ardèche, Eure-et-Loir, Gard, Lot, Maine-et-Loire, Sarthe
d — boisements rivulaires 1 — Gers

La prescription la plus souvent absente est celle des arbres morts sur pied — six arrêtés sur quarante-quatre. C'est aussi la plus contre-intuitive pour un propriétaire : un arbre mort a l'air d'un danger, et le texte national demande de le conserver.

Une lecture indépendante dit la même chose du Gard

Ce relevé n'est pas le seul. Dans ses conclusions devant le Conseil d'État sur l'affaire du 6 février 2026, le rapporteur public a comparé plusieurs arrêtés départementaux et relevé que certains restent au plus près du socle national — citant notamment le Gard, qui ne dirait rien des arbres morts.

C'est exactement ce que porte notre relevé du Gard : « le texte ne mentionne pas les arbres morts ». Deux lectures faites séparément, à partir du même arrêté, arrivent au même constat.

Une convergence n'est pas une preuve, et nous ne transformons pas celle-ci en réquisitoire. Le rapporteur public s'exprime en son nom, ses conclusions ne lient pas la formation de jugement, et le Conseil d'État n'a statué sur aucun arrêté départemental. Ce que la convergence établit, c'est que notre lecture n'est pas une lubie de notre grille.

Une chose que notre relevé ne dit pas encore

Le même rapporteur public relève que dans certains arrêtés, le maintien d'îlots de végétation figure comme une faculté et non comme une obligation. Notre relevé enregistre la valeur — vingt mètres carrés, trente mètres carrés — mais pas le caractère obligatoire ou facultatif de la prescription.

C'est une lacune de notre grille, et nous l'écrivons ici plutôt que de la laisser passer. Deux arrêtés qui affichent « 20 m² » ne disent pas la même chose si l'un impose et si l'autre permet. Ce champ sera ajouté.

Comment lire ce tableau, et comment ne pas le lire

« Nous ne l'avons pas trouvée » n'est pas « elle n'y est pas ». Une prescription peut figurer dans une annexe que nous avons mal indexée, dans un glossaire, dans un arrêté distinct pris au titre des espèces protégées, ou sous une formulation que notre grille n'a pas reconnue.

Ce tableau ne dit pas qu'un préfet a méconnu ses obligations. Le Conseil d'État ne s'est prononcé sur aucun arrêté départemental. Nous décrivons ce qu'un texte contient, pas la légalité d'un acte.

Si vous êtes en préfecture et que nous nous trompons, dites-le-nous : la correction est publiée, datée, et notre lecture initiale reste visible. C'est notre méthode.

Ce que dit l'avis du conseil scientifique

Le Conseil d'État rappelle que le préfet statue après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Nous relevons cette consultation dans chaque arrêté.

Nous avons trouvé la date de l'avis dans 44 arrêtés sur 45 — le seul manquant est celui de l'Isère, antérieur à l'arrêté ministériel. Mais le sens de l'avis — favorable, défavorable, sous condition — n'est relevé que dans 21 arrêtés sur 45 : la plupart visent l'avis sans dire ce qu'il disait.

Un seul arrêté de notre base porte un avis expressément défavorable : celui du Var (réf. DDTM/SAF/2025-08), qui vise en toutes lettres l'avis défavorable du conseil scientifique du 3 juin 2025. L'arrêté a été pris. Ce n'est pas une irrégularité : le texte impose une consultation, pas un avis conforme. C'est écrit noir sur blanc dans les visas de l'arrêté, et nous n'avons trouvé aucune reprise de ce point ailleurs.

Ce que nous n'avons pas pu lire dans le Var. Nous citons la page de la préfecture et la référence du recueil des actes administratifs, mais le PDF du recueil ne s'ouvre pas chez nous : nous n'avons pas lu le texte intégral de cet arrêté. Ce n'est pas une absence de texte, c'est une absence de lecture, et nous l'écrivons comme telle.

Le texte est muet ≠ nous n'avons pas trouvé. Quand un arrêté vise l'avis sans le qualifier, ce n'est pas une lacune de notre lecture : c'est le texte qui ne le dit pas. Nous l'écrivons ainsi dans chaque relevé départemental.


4. Pourquoi cela vous concerne, même si vous n'êtes ni préfet ni écologue

Si vous êtes propriétaire. Ces prescriptions vous disent ce que vous devez laisser. Couper au-delà n'est pas « faire du zèle » : c'est s'exposer. Une décision de la Cour de cassation du 23 septembre 2014 rappelle que l'obligation de débroussailler n'autorise pas à couper sans respecter les autres textes — voir ce que disent les juges.

Si vous êtes maire. Quand un habitant vous demande s'il peut abattre son chêne mort, la réponse n'est pas dans le code forestier : elle est à l'article de votre arrêté départemental qui décline la prescription c. Et si votre département fait partie des six où nous ne l'avons pas trouvée, la réponse honnête est « le texte ne le dit pas », pas « faites comme vous voulez ».

Si vous êtes entreprise de travaux. La période d'interdiction de broyage et le seuil de surface sont des contraintes de planning, pas de technique. Elles ne figurent dans aucun devis type.


Ce que nous ne savons pas

  • Si les prescriptions manquantes existent ailleurs que dans l'arrêté OLD — dans un arrêté espèces protégées distinct, par exemple. Nous n'avons pas conduit cette recherche département par département.
  • Le contenu des avis des conseils scientifiques régionaux, sauf quand l'arrêté le reproduit. Ces avis ne sont pas systématiquement publiés.
  • Ce que produit concrètement une prescription absente : nous n'avons trouvé aucune décision de justice portant sur l'absence, dans un arrêté départemental, d'une des quatre prescriptions.
  • Si l'arrêté de l'Isère du 12 avril 2013 sera actualisé, et à quelle date.

Ce que cette page n'est pas

Ce n'est pas un avis sur la légalité d'un arrêté préfectoral, ni une mise en cause d'une administration, ni une consultation juridique. C'est le relevé de ce que quarante-quatre textes contiennent, mis en face de ce qu'un arrêté ministériel demande et de ce qu'une décision du Conseil d'État en dit.


Notes de production — non publiées

Section retirée à la publication.

  • Le chiffre a d'abord été faux. Un premier comptage, fait avec un test maison (\bmuet\b cherché n'importe où dans la valeur), donnait 20 arrêtés incomplets sur 44. Ce test attrapait les valeurs qui sont renseignées et partiellement muettes — « conservation obligatoire sauf danger ; muet sur l'emprise » était compté comme absent. Recompté avec le prédicat partagé regles_communes.muet — celui qu'emploient déjà build_site.py et le garde-fou de prose — le résultat est 11 sur 44.
  • Quatrième occurrence en trois jours de la même faute : mesurer son prédicat au lieu de mesurer la donnée. Les trois précédentes : la comparaison IGN, le comptage des départements sans texte intégral, et la recherche "L. 134-9" qui ramenait 29 décisions dont la moitié venaient de Paris et Versailles. La règle à graver : un nombre issu d'un test maison n'est pas publiable tant qu'il n'a pas été recalculé avec le prédicat partagé, et tant qu'on n'a pas regardé ce que le test a réellement attrapé.
  • Le comptage doit être recalculé par le garde-fou de prose, faute de quoi il deviendra faux au premier arrêté ajouté. Contrôle à écrire : 44, 11, et les quatre sous-totaux 3 / 1 / 6 / 1.

Ce qui s'applique chez vous

Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.

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