C'est le propriétaire. Toujours, et même quand le bien est loué. Une clause du bail peut confier les travaux au locataire, mais elle ne transfère pas la responsabilité : la mise en demeure et l'amende visent le propriétaire. Une distinction change tout, et presque personne ne la fait — en zone urbaine l'obligation pèse sur le propriétaire du terrain, ailleurs sur le propriétaire de la construction. Ce n'est pas forcément la même personne.
C'est le propriétaire.
Le code forestier met l'obligation à la charge du propriétaire, et non de l'occupant. Le fait que le bien soit loué ne change rien : ce n'est pas le locataire qui reçoit la mise en demeure du maire, ce n'est pas lui qui est verbalisé, ce n'est pas lui qui paie l'amende.
Un bail peut parfaitement prévoir que le locataire entretiendra le terrain. Cette clause est valable entre les deux parties. Elle n'est pas opposable à l'administration. En pratique : si le débroussaillement n'est pas fait, c'est le propriétaire qui répond, même s'il peut ensuite se retourner contre son locataire.
C'est la règle, et elle est brève. Elle cache pourtant une question beaucoup plus difficile, que nous traitons plus bas : de quel propriétaire parle-t-on ?
Il faut distinguer deux plans, et c'est là que presque tout le monde se trompe.
| Ce qui se passe | |
|---|---|
| Entre le propriétaire et l'administration | Le propriétaire est le débiteur de l'obligation. Le courrier de la mairie lui est adressé, le procès-verbal est dressé contre lui, l'amende est la sienne. Le bail n'existe pas pour l'administration. |
| Entre le propriétaire et son locataire | La clause s'applique normalement. Si le locataire s'était engagé à entretenir et ne l'a pas fait, le propriétaire peut lui réclamer le coût des travaux, voire l'amende qu'il a dû payer. C'est un contentieux civil, distinct et postérieur. |
Source. Foire aux questions ministérielle Les obligations légales de débroussaillement, janvier 2024, publiée par le ministère de la Transition écologique : « le code forestier confie la charge au propriétaire, non au locataire » ; « un transfert de la charge peut être mentionné au contrat de location, mais il n'entraîne pas de transfert de responsabilité ». Même position dans la foire aux questions de l'Office national des forêts (page consultée le 2 août 2026) et dans celle des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes : « c'est uniquement au propriétaire que revient la responsabilité d'assurer le débroussaillement ainsi que le maintien en état débroussaillé ». Ces quatre sources d'État ou para-publiques renvoient toutes au même article : l'article L. 134-8 du code forestier.
Nous avons lu le texte. Son premier alinéa, mot pour mot : « les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie ». Le mot « locataire » n'y figure pas. Le mot « occupant » non plus. Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023.
C'est le vrai contenu de cette page, et c'est ce qui décide dans les cas difficiles.
L'article L. 134-8 ne désigne pas la même personne partout. Il renvoie, cas par cas, aux huit situations énumérées par l'article L. 134-6, et c'est ce renvoi que personne ne lit.
| La situation | Qui est tenu | Sur quelle surface |
|---|---|---|
| Abords d'une construction, d'un chantier, d'une installation (1° de L. 134-6) | Le propriétaire de la construction | 50 mètres, que le maire peut porter à 100 mètres |
| Voie privée donnant accès à ces constructions (2°) | Le propriétaire de la construction | Profondeur fixée par le préfet, dans la limite de 10 mètres de part et d'autre |
| Terrain en zone urbaine d'un PLU (3°) — ou en zone urbaine d'une commune sans PLU (4°) | Le propriétaire du terrain | La totalité du terrain |
| Terrain d'une ZAC, d'une AFU ou d'un lotissement (5°), et terrains de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme (6°) | Le propriétaire du terrain | La totalité du terrain |
| Terrain de camping ou de caravanage (7°) | Le gestionnaire du terrain — et, s'il n'y en a pas, le propriétaire | 50 mètres |
| Abords d'une installation classée Seveso (8°) | L'exploitant de l'installation | 100 mètres |
Source. Code forestier, articles L. 134-6 et L. 134-8, textes lus en version en vigueur le 2 août 2026 — l'un et l'autre en vigueur depuis le 12 juillet 2023, à la suite de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023. L'article L. 134-8 énonce que les travaux sont à la charge : « dans les cas mentionnés aux 1° et 2° […], du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature » ; « dans les cas mentionnés aux 3° à 6° […], du propriétaire du terrain » ; « dans les cas mentionnés au 7° […], du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain » ; et, pour le 8°, « de l'exploitant de l'installation ». Lecture confirmée par les services de l'État en Isère (page Les travaux, mise à jour du 13 juin 2022) et par la réponse du ministre à la question écrite n° 8760 de l'Assemblée nationale, publiée le 19 décembre 2023.
Le détail que nous n'avons vu nulle part ailleurs : le terrain de camping. Le texte y désigne le gestionnaire, et non le propriétaire, et il ne se rabat sur le propriétaire qu'« en l'absence de gestionnaire ». C'est le seul cas de tout l'article où un exploitant non propriétaire est directement tenu. Un camping exploité en location-gérance ou par une société distincte du propriétaire des murs est donc dans une situation qui n'a rien d'ordinaire.
Pourquoi cela compte. Dans la très grande majorité des cas, le propriétaire du terrain et le propriétaire de la maison sont la même personne, et la distinction ne sert à rien. Mais dès que les deux se séparent, elle décide de tout :
Vérifiez d'abord si votre bien est en zone urbaine. Cette seule information change à la fois la personne obligée et la surface à traiter. Elle se lit dans le plan local d'urbanisme de la commune.
Il ne suffit plus de faire débroussailler : il faut aussi informer.
À l'occasion de toute conclusion et de tout renouvellement de bail, le propriétaire doit porter à la connaissance du preneur l'existence de l'obligation de débroussaillement lorsque le bien y est soumis. Cette obligation d'information est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Nous insistons sur un point que beaucoup de bailleurs comprennent à l'envers : informer le locataire ne transfère rien. L'information est une obligation qui s'ajoute à la première, elle ne la remplace pas. Un propriétaire qui a bien informé son locataire et qui n'a pas fait débroussailler est en infraction sur le fond.
Source. Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie ; information du preneur à bail codifiée à l'article L. 134-16, alinéa 3 du code forestier, applicable au 1er janvier 2025. Le contenu exact de ce qui doit être remis est traité sur notre page Ce que je dois déclarer.
Nous préférons l'écrire que le taire.
Les baux de très longue durée. La foire aux questions de l'Office national des forêts et celles des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes mentionnent une exception : le bail emphytéotique — un bail de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans — où le preneur, qui exerce presque tous les droits du propriétaire, serait tenu de l'obligation.
Nous avons lu l'article L. 134-8, et il ne prévoit pas cette exception. Il écrit « propriétaire », sans nuance — sauf pour les terrains de camping, où il désigne le gestionnaire. Cela ne veut pas dire que l'exception est fausse : elle peut reposer sur le régime général de l'emphytéose, qui donne au preneur des droits réels très étendus. Cela veut dire qu'elle ne figure pas là où ces sources la rattachent, et qu'aucune d'elles ne cite l'article qui la fonderait. Nous ne l'affirmons donc pas : nous la signalons. Si vous êtes preneur ou bailleur d'un bail emphytéotique sur un terrain en zone classée, c'est un point à faire trancher, pas à deviner, et il vaut la peine de l'écrire noir sur blanc dans le bail.
L'article support de l'information du locataire, et là, nous pouvons trancher. Les foires aux questions des Communes forestières rattachent l'information du preneur à l'article L. 134-8. C'est inexact : nous avons lu L. 134-8 dans sa version en vigueur, il ne traite que de la charge des travaux et ne contient aucune obligation d'information. L'article applicable est bien L. 134-16, alinéa 3. Nous le signalons sans agressivité — ces foires aux questions rendent par ailleurs un vrai service — mais une référence fausse recopiée de site en site finit par être citée devant un juge.
Quand un bien appartient à plusieurs personnes indivises — le cas classique de la maison de famille héritée —, l'obligation pèse sur tous les indivisaires, et le procès-verbal est dressé contre tous ceux qui sont connus.
Ce n'est pas une subtilité de procédure. Cela veut dire qu'un seul indivisaire ne peut pas se retrancher derrière l'inaction des autres, et que chacun a intérêt à faire réaliser les travaux même si les autres ne répondent pas.
Source. Foire aux questions ministérielle Les obligations légales de débroussaillement, janvier 2024 : « la responsabilité des OLD est partagée entre tous les indivisaires : le procès-verbal est donc dressé contre tous les indivisaires connus ».
Quatre choses utiles, dans l'ordre.
1. Vous n'êtes pas le débiteur de l'obligation légale. Vous ne serez pas verbalisé au titre du débroussaillement. Si vous recevez un courrier de la mairie, transmettez-le à votre propriétaire sans attendre, et gardez une trace de cette transmission.
2. Regardez quand même votre bail. S'il met l'entretien du terrain à votre charge, votre propriétaire pourra vous réclamer le coût des travaux, et c'est un contentieux que vous perdrez si la clause est claire.
3. Vous avez droit à l'information. Depuis le 1er janvier 2025, l'existence de l'obligation doit vous être signalée à la conclusion et au renouvellement du bail. Si elle ne l'a pas été, c'est un argument.
4. Ne débroussaillez pas au-delà de ce qui est demandé. Un locataire qui abat des arbres en croyant bien faire engage sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire. Le débroussaillement n'est pas un défrichement : voir la frontière entre les deux.
La FAQ ministérielle de janvier 2024 est en accès libre sur le site du ministère de la Transition écologique, et elle traite explicitement la question du locataire. Les préfectures et les associations départementales de communes forestières publient des documents équivalents.
Nous vous le disons franchement : cette page-ci ne contient rien que vous ne puissiez retrouver vous-même en quelques heures. Ce que ces documents ne font pas, en revanche : ils ne vous disent pas si votre parcelle est en zone urbaine ou non, ils ne disent pas laquelle de vos deux qualités — propriétaire du terrain, propriétaire de la construction — vous rend débiteur, et ils ne donnent aucune des valeurs de l'arrêté préfectoral de votre département.
Nous établissons, pour une adresse donnée : si le bien est en zone classée, s'il est en zone urbaine au sens du document d'urbanisme, quelle surface est concernée en conséquence, et quelles sont les règles techniques de l'arrêté préfectoral applicable — avec l'article et la date.
Nous ne rédigeons pas votre bail et nous n'arbitrons pas un litige entre bailleur et preneur. Ce sont des actes juridiques ; ils relèvent de votre notaire ou de votre avocat.
Vérifier votre adresse est gratuit. Vérifier mon adresse →
Le courrier est arrivé chez l'un et concerne l'autre. À qui ce courrier s'adresse vraiment
Le bien loué est mis en vente. Qui signe, qui débroussaille, et qui répond devant l'acquéreur
Page vérifiée le 2 août 2026. Sources : code forestier, articles L. 134-6 et L. 134-8, lus en version en vigueur le 2 août 2026 (l'un et l'autre en vigueur depuis le 12 juillet 2023) ; article L. 134-16, alinéa 3, pour l'information du preneur à bail ; loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 ; foire aux questions ministérielle « Les obligations légales de débroussaillement », janvier 2024 ; services de l'État en Isère, page « Les travaux », mise à jour du 13 juin 2022 ; réponse du ministre à la question écrite n° 8760 de l'Assemblée nationale, publiée le 19 décembre 2023 ; foires aux questions de l'Office national des forêts et des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes, consultées le 2 août 2026. Aucune indication de cette page ne se substitue à l'arrêté préfectoral applicable.
Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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