La loi du 10 juillet 2023 impose aux propriétaires de bois et forêts d'un département classé de se constituer, massif par massif, en association syndicale libre dans l'année qui suit le classement. Passé ce délai, le préfet peut réunir les propriétaires en association syndicale autorisée. S'y ajoute une obligation que rien ne déclenche : après une exploitation forestière dans un périmètre de débroussaillement, le propriétaire nettoie les coupes. Trois arrêtés de classement, trois points de départ.
Si vous possédez des bois dans un département classé à risque d'incendie, deux obligations distinctes vous concernent, et la seconde est presque inconnue.
| Ce qu'elle impose | À qui | |
|---|---|---|
| Débroussailler | les opérations de l'arrêté préfectoral, autour des constructions et de leurs accès | à celui qui a une construction, ou dont le terrain est dans le rayon de l'obligation d'un autre |
| S'organiser | se constituer, massif par massif, en association syndicale libre pour les travaux de défense contre l'incendie | à tous les propriétaires de bois et forêts du département classé, même sans la moindre construction |
La seconde ne figure sur aucun site que nous connaissions, et elle a un délai : un an à compter de la décision de classement.
L'article L. 133-1-1 du code forestier a été créé par l'article 3 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023. Il tient en trois temps.
Premier temps, le délai. Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département, les propriétaires de bois et forêts ne sont pas constitués, pour chaque massif forestier, en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative de l'État peut provoquer la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Elle consulte d'abord le Centre national de la propriété forestière, et soumet à l'association un programme sommaire des travaux à entreprendre.
Deuxième temps, les six mois. Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas dans un délai de six mois à compter de sa création des projets de travaux de prévention des incendies, l'autorité administrative peut aller plus loin.
Troisième temps, l'exception. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux propriétaires situés dans les massifs forestiers à moindres risques identifiés par l'arrêté ministériel, c'est-à-dire ceux que l'annexe 2 retire du classement.
Le verbe est « peut », pas « doit ». Le préfet n'est pas tenu de provoquer cette réunion, et rien n'indique qu'il le fasse partout. Une obligation dont la sanction est facultative reste une obligation, mais elle ne produit pas les mêmes effets selon les départements. Nous n'avons aucun élément sur la pratique réelle des préfectures : nous ne l'avons pas cherchée.
Les départements ne sont pas tous classés de la même manière. Ceux qui le sont massif par massif, au titre de l'article L. 132-1, relèvent d'un article distinct : l'article L. 132-2, créé en 2012. Il dit la même chose, avec deux différences de rédaction : il ne mentionne ni la consultation du Centre national de la propriété forestière, ni l'exception des massifs à moindres risques.
Concrètement, les deux régimes se lisent ensemble : quel que soit le titre du classement, l'absence d'association syndicale au bout d'un an ouvre à l'administration la faculté de la provoquer.
La liste des bois et forêts classés a été entièrement remplacée deux fois depuis 2024. Chaque remplacement rouvre un délai d'un an pour les départements qui entrent.
| Arrêté de classement | Publication au Journal officiel | Un an après |
|---|---|---|
| Arrêté du 6 février 2024 | 22 février 2024 | 22 février 2025 |
| Arrêté du 20 mai 2025 (NOR TECT2508129A) | 31 mai 2025 | 31 mai 2026 |
| Arrêté du 13 avril 2026 (NOR TECT2601115A) | 28 avril 2026 | 28 avril 2027 |
Deux de ces trois échéances sont déjà passées. Pour les départements entrés en mai 2025, le délai s'est refermé le 31 mai 2026, il y a un peu plus de deux mois.
Une réserve de méthode, et elle porte sur la date. Le texte fait courir le délai à compter de « la décision de classement ». Nous retenons la date de publication au Journal officiel, parce que c'est celle qui rend l'arrêté opposable. Rien dans l'article ne dit expressément que ce soit celle-là plutôt que la date de signature — seize jours plus tôt pour l'arrêté de 2024, onze pour celui de 2025, quinze pour celui de 2026. Nous n'avons trouvé aucun texte d'application ni aucune jurisprudence tranchant ce point. Nous ne la donnons donc pas pour certaine, mais pour la plus défendable des deux.
Le code emploie deux expressions qu'un mot sépare, et ce mot change tout.
| Association syndicale libre | Association syndicale autorisée | |
|---|---|---|
| Qui la crée | les propriétaires, entre eux | l'autorité administrative, qui provoque leur réunion |
| Qui y entre | ceux qui le veulent | les propriétaires du périmètre |
| Ce que fait l'État | rien | il soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre |
Autrement formulé : soit les propriétaires s'organisent eux-mêmes et décident de leur programme, soit l'administration provoque leur réunion et leur soumet le sien.
Ce que nous ne décrivons pas, et pourquoi. Le régime de ces associations, y compris le recouvrement de leurs cotisations, est fixé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à laquelle le code forestier renvoie. Nous n'avons pas lu ce texte. Nous ne décrirons donc pas ici ce qu'il prévoit. Ce n'est pas un silence de la loi : c'est une lacune de notre relevé, et elle sera comblée.
Celle-ci est une obligation, pas une faculté, et elle ne dépend d'aucune décision.
L'article L. 134-4, dans son II ajouté par l'article 18 de la loi du 10 juillet 2023 :
« Dans les périmètres d'application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre, après une exploitation forestière d'une parcelle, le propriétaire de la parcelle nettoie les coupes des rémanents et des branchages. »
Aucun arrêté n'est nécessaire, aucun risque exceptionnel n'a à être constaté. Il suffit que la parcelle soit dans un périmètre d'obligation de débroussaillement et qu'une exploitation forestière ait eu lieu.
C'est à distinguer du I du même article, qui reste soumis à une décision du maire : en cas de risque exceptionnel d'incendie, il peut décider sur un territoire déterminé que le propriétaire nettoie les coupes, ou nettoie les parcelles après un chablis. En cas de carence, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais du propriétaire.
| Le I de l'article | Le II de l'article | |
|---|---|---|
| Ce qu'il faut pour qu'il s'applique | une décision du maire, en cas de risque exceptionnel | rien — la parcelle est dans un périmètre d'obligation, une coupe a eu lieu |
| Ce qu'il vise | les rémanents après exploitation, et les chablis | les rémanents et branchages après exploitation |
| Ce qui est prévu en cas de carence | l'exécution d'office par le maire, aux frais du propriétaire | le texte est muet sur ce point |
Si vous possédez des bois dans un département classé :
Si l'État ouvre une piste de défense contre l'incendie sur vos parcelles, c'est un autre régime encore, avec ses seuils et son droit à indemnité : la servitude DFCI.
Si vous vendez une parcelle boisée, un autre article vous concerne, créé par la même loi de 2023 : l'article L. 131-6-1 organise l'information de la commune en cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt dépourvue de document de gestion. Nous ne l'avons pas encore relevé en détail, et nous le signalons plutôt que de le passer sous silence.
Articles du code forestier cités dans leur version en vigueur au 6 août 2026, lus dans le texte intégral du titre III relevé le 29 juillet 2026 : L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 133-1, L. 133-1-1, L. 133-1-2, L. 134-4. Les trois arrêtés de classement sont ceux des 6 février 2024, 20 mai 2025 et 13 avril 2026. Cette page ne constitue pas une consultation juridique. Nous ne réalisons aucun travaux, ne percevons aucune commission d'entreprise et ne recommandons aucune entreprise.
Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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