Broyer sur place ou exporter : les arrêtés préfectoraux laissent presque toujours le choix. Dans les landes, ce choix n'est pas neutre — le broyat laissé au sol enrichit un sol qui ne tient que par sa pauvreté, et la lande disparaît. Nous avons cherché cette règle dans les 45 arrêtés que nous avons dépouillés au texte : un seul la porte, le Morbihan, et sous une forme molle. Un projet d'arrêté du Finistère, mis en consultation du 15 avril au 5 mai 2026 et non signé à ce jour, est le premier à l'écrire comme une obligation.
Cette page parle d'un milieu naturel — la lande, celle de la bruyère, de l'ajonc et de la
callune, et non du département des Landes (40). Les règles applicables dans le département sont
ici : /departement/landes-40/. Les deux mots s'écrivent pareil et relèvent tous deux du
débroussaillement ; ils n'ont rien d'autre en commun.
Une lande est une formation végétale basse dominée par des sous-arbrisseaux — bruyères, callune, ajonc, genêt — sur un sol acide et pauvre en éléments nutritifs. Les naturalistes disent oligotrophe : « qui se contente de peu ». C'est le mot clé de cette page.
Ce n'est pas un stade final : laissée à elle-même, une lande se referme. L'Inventaire national du patrimoine naturel résume le cycle « pelouse ↔ lande ↔ fourré ↔ forêt » et situe ces milieux sur des « sols acides maigres » (INPN, habitat 4030 « Landes sèches européennes », consulté le 30 juillet 2026). L'habitat 4030 est d'intérêt communautaire au sens de la directive européenne « Habitats », celle qui fonde Natura 2000.
La lande existe parce que le sol est maigre. Enrichissez le sol, elle disparaît. En Bretagne, elle couvrait environ un million d'hectares à la veille de la Révolution ; l'Observatoire de l'environnement en Bretagne l'estime aujourd'hui à 40 600 hectares au maximum (article du 6 septembre 2023).
Le socle national est l'arrêté ministériel du 29 mars 2024 (art. L. 131-10 du code forestier). Son article 2, point g), définit l'une des sept opérations du débroussaillement :
« L'élimination par broyage ou par exportation de l'ensemble des rémanents et produits végétaux issus du débroussaillement. L'élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage ni l'exportation ne sont possibles […] »
Les rémanents, ce sont les branches et végétaux coupés qui restent au sol après les travaux ; exporter veut dire ici sortir la matière du terrain. Le texte met les deux méthodes sur le même plan : le préfet peut resserrer, mais le principe par défaut est le choix libre, et dans les faits on broie sur place, parce que c'est moins cher et plus rapide.
Nous avons dépouillé au texte 45 arrêtés préfectoraux sur 52. Nous avons interrogé tout notre relevé sur les mots lande, export, fauche, oligotrophe, tourbière, pelouse, ajonc, bruyère, callune, patrimonial, appauvri, fertilité, nutriment ; puis, champ par champ, la gestion des rémanents, les essences exclues, les ripisylves (boisements de bord de cours d'eau) et les hauteurs résiduelles.
1. Le mot « lande » est partout — mais pour délimiter le périmètre. Il apparaît dans 26 des 45 arrêtés, presque toujours dans la formule « bois, forêts, landes, maquis, garrigues » qui décrit les terrains classés, ou dans le nom de la sous-commission préfectorale « incendies de forêt, lande, maquis et garrigue ». Cela dit que la lande est concernée. Cela ne dit rien sur la façon d'y travailler.
2. Trente-neuf arrêtés sur quarante-cinq offrent le choix entre broyage et exportation, sans hiérarchie ni condition tenant au milieu. Cinq vont plus loin dans l'autre sens et prescrivent que le broyat soit étalé ou dispersé sur place : Ariège (09), Aude (11), Sarthe (72), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82).
3. Un seul arrêté lie le mode d'élimination à la pauvreté du milieu : le Morbihan. Arrêté préfectoral du 3 juin 2025, article 6, « Gestion des rémanents » :
« Les rémanents issus du débroussaillement sont broyés ou exportés hors du périmètre OLD. […] Dans les secteurs oligotrophes (landes, tourbières…) l'exportation sera privilégiée. »
Le même article porte la seule règle technique, sur les 45 arrêtés relevés, qui soit calée sur la lande :
« […] maintenues à une hauteur maximale de 80 cm sauf pour les landes sèches à ajonc où la hauteur est limitée à 50 cm. »
Mais « sera privilégiée » n'est pas « doit ». C'est une préférence, pas une obligation sanctionnable, et c'est le genre de nuance qui décide de ce qu'un contrôleur peut reprocher.
4. L'Ille-et-Vilaine connaît la lande, mais pas l'export. Son arrêté du 23 janvier 2025 range les landes parmi les végétations à maintenir à 80 cm (annexe 2), puis s'en tient à : « Les rémanents issus du débroussaillement sont broyés ou exportés hors du périmètre OLD. » Le texte est muet sur tout traitement particulier des landes.
5. Une lacune de notre relevé. Pour le département des Landes (40), notre fiche ne renseigne pas le champ « rémanents » : pas de réponse ici, et ce n'est pas un silence du texte, c'est un trou chez nous.
Le préfet du Finistère a mis en consultation publique un projet d'arrêté OLD, au titre de
l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, du 15 avril au 5 mai 2026 inclus
(observations à pref-consultation@finistere.gouv.fr).
C'est un projet. Au 30 juillet 2026, nous n'avons trouvé aucun arrêté signé en Finistère. Un projet n'est pas opposable : personne ne peut vous en réclamer l'application aujourd'hui. Il le deviendra à la signature de l'arrêté et à sa publication au recueil des actes administratifs — la consultation étant close depuis près de trois mois, cela peut intervenir à tout moment.
La note de présentation retient les « bois, forêts et landes exposés au risque feux de forêt au titre de l'article L. 132-1 du code forestier », 42 communes classées, des massifs d'un seul tenant de plus de 4 hectares, des premiers travaux prioritairement du 15 août au 15 mars. Puis, dans les mesures d'impact sur l'environnement, trois phrases sans équivalent ailleurs :
« Les rémanents issus du débroussaillement sont broyés. »
« Dans les landes, il est impératif d'exporter la matière fauchée afin de préserver un milieu pauvre. »
« Le dépôt des rémanents devra impérativement être réalisé en dehors de tout milieu naturel à forte valeur patrimoniale, tels que les landes, tourbières, pelouses oligotrophes, prairies naturelles, etc. »
Deux choses. Le registre : « il est impératif », là où le Morbihan écrit « sera privilégiée ». Et la dernière phrase, que beaucoup liront trop vite : il ne suffit pas de sortir la matière de la lande, il faut aussi ne pas la déposer sur une autre lande, ni sur une tourbière, ni sur une pelouse maigre. Déplacer le tas de cent mètres ne règle rien.
L'explication est agronomique : le broyat est un engrais.
Dans le Midi, broyer sur place est la bonne méthode : copeaux fins, étalés, décomposés, pas de camion. Personne ne s'inquiète d'enrichir le sol d'une garrigue — ce n'est pas ce qui la menace.
Dans une lande, c'est l'inverse. Elle ne tient que par la pauvreté de son sol : c'est cette pauvreté qui empêche les espèces communes, plus voraces, de prendre la place des bruyères. Laissez la matière fauchée se décomposer sur place, et vous ajoutez à chaque cycle un peu d'azote et de matière organique à un sol qui n'en veut pas. La fougère aigle et les ligneux gagnent, les bruyères reculent, la lande devient un fourré — sans que personne ait rien coupé de plus.
Les gestionnaires d'espaces naturels le disent : l'objectif d'une fauche exportatrice est « vraiment d'amaigrir les sols de manière significative et pérenne », alors que laisser la matière au sol favorise une « uniformisation des habitats » au profit d'espèces communes (Espaces naturels n° 60, octobre 2017). L'INPN décrit la gestion de l'habitat 4030 comme une fauche ou un gyrobroyage périodique « qui, avec exportation des produits, permettent de régénérer la formation ».
Débroussailler et conserver une lande demandent le même geste — couper bas et régulièrement — mais pas la même fin de chantier.
| Département | Communes | Arrêté | Ce qu'il dit des landes |
|---|---|---|---|
| 22 Côtes-d'Armor | 16 | Aucun arrêté recensé (classé le 20/05/2025) | Sans objet |
| 29 Finistère | 42 | Projet, consultation 15/04–05/05/2026, non signé au 30/07/2026 | Export impératif de la matière fauchée ; dépôt interdit en milieu patrimonial |
| 35 Ille-et-Vilaine | 69 | 23 janvier 2025 | Landes à 80 cm ; muet sur l'export |
| 56 Morbihan | 63 | 3 juin 2025 | 50 cm dans les landes sèches à ajonc ; export « privilégié » en secteur oligotrophe |
Communes relevées dans notre suivi des 52 départements, périmètre en vigueur au 29 avril 2026. La Loire-Atlantique (44) n'est pas dans le périmètre des 52.
Nous lisons les arrêtés au texte, nous datons chaque relevé, et nous disons ce qui s'applique — y compris quand la réponse est « le texte est muet » ou « nous n'avons pas trouvé ».
Nous ne réalisons aucun travaux, nous ne percevons aucune commission d'entreprise, nous ne recommandons aucune entreprise.
/arretes-departementaux//les-sept-operations//departement/landes-40//departements/Les distances, les hauteurs et les gabarits sont fixés département par département. Nous les relevons dans l'arrêté préfectoral, avec l'article et la date.
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